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Cour de cassation, 27 février 2002. 99-16.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.521

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guille B... C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit : 1 / de M. A..., Léon Z..., 2 / de Mme Y... Pendant, épouse Z..., demeurant ensemble quartier Grande Rochelle, 97224 Ducos, 3 / de M. F..., Marceau E..., demeurant rue Schoelcher, 97215 Rivière Salée, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. C..., de la SCP Boullez, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. E..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 1999), que par acte authentique du 18 octobre 1991, M. E... a vendu aux époux Z... une parcelle de terrain située à Rivière Salée (Martinique), cadastrée section E n° 399, qu'il était précisé dans cet acte que le bien vendu provenait de la succession d'Adolphe X..., décédé le 8 juin 1977, dont M. E... était l'unique héritier selon une attestation établie devant notaire le 3 février 1990, que, contestant la qualité d'héritier de M. E..., M. C... l'a fait assigner, ainsi que les époux Z..., pour obtenir l'annulation de l'attestation du 3 février 1990 et restitution de la parcelle acquise par les époux Z... dont il se prétendait seul propriétaire ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer les époux Z... légitimes propriétaires de la parcelle en cause et de le débouter de son action en revendication, alors, selon le moyen : 1 / que la théorie de l'apparence n'est susceptible de faire obstacle à l'action en revendication du véritable propriétaire que si celui qui se prétend de bonne foi a acquis l'immeuble sous l'empire d'une erreur commune et légitime, laquelle n'est caractérisée que si la cause de la nullité est demeurée et devait nécessairement être ignorée de tous ; qu'en se bornant en l'espèce à vérifier le caractère légitime de l'erreur commise par les époux Z... sur la qualité de propriétaire de M. E... mentionnée dans l'acte de vente litigieux du 18 octobre 1991 comme étant le seul héritier de M. Adolphe E..., sans réfuter les motifs du jugement qu'elle infirmait, et dont M. C... demandait la confirmation, énonçant que l'erreur invoquée par les époux Z... pour prétendre valable la vente du 18 octobre 1991 n'était pas commune, dès lors qu'un jugement du 17 septembre 1991 avait constaté que M. E... n'avait jamais eu la possession d'état d'enfant naturel d'Adolphe X..., en sorte que la cause de nullité de l'acte n'était pas ignorée de tous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1599 du Code civil ; 2 / que pour que la croyance du tiers acquéreur soit légitime, encore faut-il qu'elle soit excusable ; que comme le soutenait M. C..., la faute du notaire rédacteur de l'acte de vente, qui avait omis de vérifier, comme il y était pourtant tenu, l'évolution de la propriété du bien vendu et d'en informer les acquéreurs, ne pouvait avoir pour effet de rendre excusable l'erreur commise par ceux-ci sur la qualité de propriétaire du vendeur et donc de les constituer acquéreurs de bonne foi ; qu'en retenant néanmoins comme légitime l'erreur dont se prévalaient les époux Z..., au seul vu de l'acte notarié et de l'attestation foncière notariée établis par Maître D..., sans s'expliquer sur le fait constant que M. Yves E... n'avait jamais eu la possession d'état de fils naturel d'Adolphe E..., ce qui résultait d'un jugement intervenu le 17 septembre 1991 avant la vente, circonstance propre à exclure l'erreur commune, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 544 et 1599 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 17 septembre 1991, qui annulait l'acte de notoriété affirmant la qualité d'enfant naturel de M. E... à l'égard de M. Adolphe X..., n'était intervenu qu'un mois avant l'acte de vente et était ignoré tant du notaire que des époux Z... et que ce n'était qu'après la rédaction de l'acte de vente du 18 octobre 1991 que le notaire avait reçu une lettre de mise en garde de M. C... et en ayant déduit que les époux Z... se présentaient comme des acquéreurs de bonne foi ayant cru à la qualité de légitime propriétaire de celui avec qui ils contractaient et retenu que, devant un acte notarié et une attestation foncière notariée qui établissaient, sans contestation possible, le droit de propriété de M. E... sur l'immeuble à vendre, les époux Z... n'avaient aucun doute à avoir sur la qualité de propriétaire de leur vendeur et aucune autre démarche ou vérification à entreprendre, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument délaissées et qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que les époux Z... avaient ainsi acquis l'immeuble de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune et légitime, peu important que le propriétaire apparent ait été de bonne ou de mauvaise foi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

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