Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/03657
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03657
Date de décision :
24 octobre 2024
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4ème Chambre
ARRÊT N° 214
N° RG 23/03657
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3HZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d'assureur de la société ATHENA
dont le siège social est en France [Adresse 4], représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Victoire TROUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [U]
né le 20 Juillet 1964 à [Localité 8] (56)
[Adresse 2]
Représenté par Me Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [U] née [G]
née le 20 Mars 1965 à [Localité 6] (37)
[Adresse 2]
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ATHENA
sise [Adresse 9]
prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] [F]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Philippe BELLANDI, Plaidant, avocat au barreau d'AGEN
Monsieur [J] [F] ès qualités de liquidateur de la Société ATHENA
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Marielle VULCAIN, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Philippe BELLANDI, Plaidant, avocat au barreau d'AGEN
Monsieur [M] [T]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENT ET RISQUES DIVERS)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un devis en date du 20 novembre 2014, M. [W] [U] et Mme [K] [G] épouse [U] ont confié à la société par actions simplifiées Athena (la SAS Athena) la réalisation de travaux d'isolation par ouate de cellulose dans les combles de leur maison d'habitation.
Ces travaux ont été effectués les 27 et 28 octobre 2015. Dans la nuit du 28 octobre 2015, deux spots (cuisine et bureau) ont chauffé jusqu'à l'apparition de fumée.
Un procès-verbal de réception a été signé le 29 octobre 2015 par M. et Mme [U], qui fait état des réserves suivantes :
- un spot déconnecté dans le couloir ;
- de la poussière d'ouate dans l'habitat ;
- faire un contrôle des caches spots.
Le règlement du solde des travaux a été suspendu dans l'attente d'une intervention de la SAS Athena aux fins de reprise des réserves formulées.
Les travaux de reprise n'ayant pas été effectués, M. et Mme [U] ont saisi leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet Polyexpert. Au terme de cette procédure amiable, un projet de protocole d'accord a été établi mais celui-ci n'a pas été signé par la SAS Athena.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2016, M. et Mme [U] ont saisi le tribunal d'instance de Vannes d'une demande de condamnation de la société Athena à réparation, et préalablement à fin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction. La SAS Athena a appelé à la cause son assureur, la compagnie MIC Insurance.
Le jugement avant dire droit rendu le 24 août 2017 par le tribunal d'instance de Vannes a :
- déclaré la SAS Athena responsable des désordres subis par M. et Mme [U] relatifs aux spots encastrés et à la peinture des plafonds de leur maison ;
- ordonné une expertise, confiée à M. [I] ;
- condamné la SAS Athena à payer à M. et Mme [U] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 8 novembre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [M] [T], lequel était présenté comme ayant réalisé l'installation électrique d'origine, et à son assureur la compagnie Aviva Assurances.
M. [I] a déposé son rapport le 29 mai 2019.
Par jugement rendu le 28 novembre 2019, le tribunal d'instance de Vannes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
La SAS Athena a fait l'objet d'une dissolution le 7 février 2020, publiée le 4 mars 2020, en raison d'une cessation d'activité. Son liquidateur amiable est M. [J] [F].
Par assignation délivrée le 31 mars 2020, M. et Mme [U] ont fait citer M. [J] [F], es qualités.
Une jonction de ces procédures est intervenue le 25 septembre 2020.
Le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes a :
- prononcé la mise hors de cause de Millenium Insurance Company Limited dont le siège social est à Gibraltar, en raison du transfert de portefeuilles à MIC Insurance Company dont le siège social est en France ;
- reçu l'intervention volontaire de MIC Insurance Company, société enregistrée au RCS Paris n°885 241 208 et dont le siège social est [Adresse 4] ;
- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [T] et Abeille Iard & Santé ;
- débouté MIC Insurance Company de son recours en garantie à l'encontre de M. [T] et Abeille Iard & Santé, et la société Athena de sa demande de partage de responsabilité ;
- débouté M. et Mme [U] de leur demande de réparation au titre d'un préjudice moral ;
- déclaré opposable à M. et Mme [U] la franchise contractuelle prévue par la police MIC Insurance ;
- condamné la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F], à payer à M. et Mme [U] la somme de 19 617,30 euros (dont à déduire le versement de 1 296,10 euros par Athena), in solidum avec MIC Insurance Company à concurrence de 10 599,85 euros mais dans la limite de la franchise contractuelle, au titre du préjudice matériel de travaux de reprise ;
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 29 mai 2019, jour du dépôt du rapport, sur la base du dernier indice publié à cette date et jusqu'au présent jugement ;
- condamné in solidum la société Athena prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F], et MIC Insurance Company, à payer à M. [W] [U] et Mme [K] [U] la somme de 5 800 euros au titre de leur entier préjudice de jouissance ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F] et MIC Insurance Company, à payer à M. [W] [U] et Mme [K] [U] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
- débouté M. [T] et Abeille Iard & Santé de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F] et MIC Insurance Company, aux dépens, qui comprendront, outre ceux de la présente instance, ceux de l'instance devant le tribunal d'instance et les frais d'expertise judiciaire, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La société MIC Insurance Company a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la présente cour le 16 juin 2023, intimant M. et Mme [U], la société Athena, M. [F], son liquidateur amiable, la compagnie Abeille Iard & Santé ainsi que M. [T].
L'instruction a été clôturée le 25 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2024, la société MIC Insurance Company demande à la cour :
A titre liminaire :
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- prononcé la mise hors de cause de Millenium Insurance Company Limited, dont le siège social est à Gibraltar, en raison du transfert de portefeuilles à MIC Insurance Company dont le siège social est en France ;
- reçu son intervention volontaire ;
- débouté M. et Mme [U] de leur demande de réparation au titre d'un préjudice moral ;
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard,
- déclaré opposable aux époux [U] la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance ;
A titre principal :
- d'infirmer le jugement sur le reste et, statuant de nouveau :
- de juger que ses garanties ne sont pas mobilisables du chef des travaux de reprise ;
- de juger que l'exclusion de garantie relative aux travaux réparatoires s'applique à l'ensemble des frais rendus nécessaires à la remise en état, sans distinction, et ne comporte aucune limite ;
- de juger que ses garanties n'ont pas davantage vocation à s'appliquer aux préjudices immatériels ;
- de débouter en conséquence M. et Mme [U] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Subsidiairement :
- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie à l'égard de M. [T] et de la compagnie Aviva et, statuant de nouveau :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. [T] et de son assureur, Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille & Santé ;
- de condamner M. [T] et la compagnie Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille & Santé, à la garantir et relever indemne, ou à tout le moins à proportion de 70 %, de toutes les condamnations qui subsisteraient ou seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens et, statuant de nouveau ;
- de débouter M. et Mme [U] et toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle fait notamment valoir :
- que la police souscrite par la société Athena garantissant sa responsabilité civile ne garantit pas les travaux réparatoires consécutifs à une inexécution contractuelle de son assurée ;
- que la société Athena a bien été destinataire des conditions générales ;
- que les préjudices immatériels invoqués ne sont pas pécuniaires et ne sauraient dès lors être garantis ;
- que la principale responsabilité quasi-délictuelle incombe à l'électricien.
Suivant leurs dernières conclusions du 8 décembre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- débouter la société MIC Insurance Company de son appel, en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F], à les indemniser de leurs préjudices matériels et immatériels ;
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement à leur profit de la somme de l9 6l7,30 euros (dont à déduire le versement de 1 296,10 euros par Athena), in solidum avec la société MIC Insurance Company à concurrence de la somme de l0 599,85 euros, dans la limite de la franchise contractuelle, au titre du préjudice matériel de travaux de reprise ;
- a ordonné que la somme de l9 6l7,30 euros soit indexée sur l'indice BT01 à compter du 29 mai 2019, jour du dépôt du rapport, sur la base du dernier indice publié à cette date et jusqu'au jugement ;
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a fixé le montant de l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance à 5 800 euros ;
- les a déboutés de leur demande de réparation au titre d'un préjudice moral ;
- condamner la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F], in solidum avec la société MIC Insurance Company, au paiement des sommes de :
- 16 100 euros au titre de leur entier préjudice de jouissance ;
- ou l'un à défaut de l'autre, 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- débouter M. [T] de sa demande :
- de réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, du moins en ce qu'elle est formée contre eux ;
- d'indemnité au titre de ses frais Irrépétibles et dépens d'appel, du moins en ce qu'elle est formée contre eux ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MIC Insurance Company au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner la société MIC Insurance Company, ou toute autre partie succombant, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, et aux dépens d'appel.
Ils font notamment valoir :
- que la responsabilité contractuelle de la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, a été définitivement reconnue par la décision du tribunal de grande instance de Vannes du 24 août 2017, signifiée à celle-ci le 15 septembre de la même année ;
- que l'expert judiciaire a souligné la non-conformité du câblage électrique ainsi qu'une mauvaise implantation des spots près des pièces de charpente imputables à M. [T] ;
- que la facture de M. [T] fait bien référence au devis prévoyant l'implantation de spots et mentionne très clairement une 'installation réalisée en encastrée... douilles DCL' ;
- qu'ils n'ont pas procédé eux-mêmes à l'installation de spots postérieurement à l'intervention de M. [T] ;
- qu'ils ne relèvent cependant pas appel de la décision du premier juge ayant mis hors de cause M. [T] ;
- que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de leurs déclarations effectuées devant l'expert judiciaire de sorte qu'il a minoré leur préjudice de jouissance ;
- qu'ils n'ont ainsi pas pré-financé les travaux de reprise ;
- qu'ils subissent un réel préjudice moral qui doit être reconnu ;
- que la société MIC Insurance Company ne produit pas un exemplaire des conditions générales du contrat signé par son assurée ;
- que le tribunal n'a pas répondu quant à l'absence de date précise d'édition des conditions générales dont se prévaut l'appelante ;
- qu'à supposer que la clause d'exclusion de garantie soit opposable, l'appréciation des premiers juges quant à sa portée doit être confirmée ;
- que les maîtres d'ouvrage doivent être considérés comme des tiers de sorte que les dommages causés aux tiers par la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, doivent être garantis par la société MIC Insurance Company ;
- que les dommages immatériels doivent être garantis par l'appelante car le préjudice matériel est lui-même garanti.
Dans leurs dernières conclusions du 11 décembre 2023, la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F], demande à la cour de :
A titre liminaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de Millenium Insurance Company Limited, dont le siège social est à Gibraltar, en raison du transfert de portefeuilles à MIC Insurance Company dont le siège social est en France ;
- reçu l'intervention volontaire de MIC Insurance Company ;
- débouté M. et Mme [U] de leur demande de réparation au titre d'un préjudice moral ;
- fixé le montant du préjudice de jouissance à la somme de 5 800 euros ;
- confirmé que la garantie de MIC Insurance Company Limited est mobilisable ;
A titre principal :
- infirmer le jugement sur le reste ;
- condamner MIC Insurance Company Limited à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de MIC à l'égard de M. [T] et de la compagnie Aviva ;
Statuant de nouveau :
- déclarer la compagnie MIC Insurance recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. [T] et de son assureur, Aviva Assurances désormais dénommée Abeille & Santé ;
- condamner M. [T] et la compagnie Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille & Santé, à la garantir et relever indemne, ou à tout le moins à proportion de 70 %, de toutes les condamnations qui subsisteraient ou seraient prononcées à son encontre ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- la société MIC Insurance Company ne démontre pas lui avoir communiqué les conditions générales de la police ;
- que son assureur fait une mauvaise interprétation des causes d'exclusion du contrat et que l'analyse du premier juge doit être retenue ;
- que le dommage immatériel est consécutif à des dommages matériels et doit donc être garanti par son assureur.
Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2024, la SA Abeille Iard & Santé demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 7 février 2023 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à additant ;
- de condamner toute partie succombant au versement d'une indemnité de:
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
En tout état de cause :
- de débouter l'ensemble des parties des demandes et appels en garantie présentés à son encontre ;
- de débouter la société Athena et M. [F] de leur appel incident ;
- d'exclure toute condamnation in solidum ;
- de la déclarer recevable à opposer les conditions et limites de son contrat, en particulier en ce qui concerne sa franchise d'un montant de 10 % du montant du dommage, avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros.
Elle fait notamment valoir que :
- le faible coût facturé par M. [T] démontre que ce dernier n'a pas posé les spots ni l'isolation en laine de roche dans les combles ;
- seuls les travaux d'isolation réalisés postérieurement par la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, ont généré les désordres ce qu'a admis cette dernière en proposant une transaction ;
- le jugement du 24 août 2017, désormais définitif, a consacré la responsabilité de la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable ;
- l'expert judiciaire a justement retenu la responsabilité de la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, ;
- que le tribunal a parfaitement apprécié les éléments versés aux débats ;
- la non-conformité du câblage électrique qu'impute l'expert judiciaire à M. [T] ne joue aucun rôle dans la survenance des désordres de nature décennale ;
- si la responsabilité de M. [T] était retenue, elle est bien fondée à opposer une exclusion de garantie car la police a été résiliée le 1er janvier 2012 de sorte que ne survivent que les garanties obligatoires ;
- les préjudices allégués doivent être réévalués.
Suivant ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, M. [T] demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté, ainsi qu'Abeille Iard & Santé, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance ;
A titre subsidiaire :
- de réduire à de plus justes proportions les demandes des époux [U] ;
- d'appliquer une répartition de responsabilité à hauteur de 90 % pour la société Athena, prise en la personne de M. [J] [F], mandataire liquidateur, et son assureur MIC Insurance Company, venant aux lieux et place de la Compagnie Millenium Insurance Europe Limited et 10 % pour lui-même, sur l'ensemble des demandes des époux [U] ;
- de condamner la société Abeille Iard & Santé, antérieurement dénommée Aviva Assurances, à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre sans limitation ;
- d'écarter toute condamnation solidaire de sa part avec la société Athena, prise en la personne de M. [J] [F] mandataire liquidateur ;
En tout état de cause :
- débouter la compagnie MIC Insurance de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- débouter la société Athena, prise en la personne de M. [J] [F] mandataire liquidateur de son appel incident ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel et des entiers dépens.
Il fait notamment valoir :
- qu'il a été représenté lors de l'expertise judiciaire par son assureur mais que ce dernier lui a demandé de prendre attache avec son propre conseil lors de la procédure au fond ;
- qu'il n'a pas installé les spots au domicile de M. et Mme [U], car ces derniers n'ont pas validé le devis prévoyant cette prestation, mais uniquement des douilles DCL destinées à supporter de simples ampoules ;
- que la mention 'installation réalisée encastrée, douilles DCL' sur sa facture le démontre ;
- que le faible coût de sa prestation atteste également l'absence d'installation de spots ;
- que les télérupteurs posés par ses soins avaient pour but de commander les douilles et non des spots ;
- que les maîtres d'ouvrage ont dupliqué les boîtiers DCL pour créer de nombreux points d'éclairage encastrés postérieurement à son intervention, ce qu'a parfaitement analysé le premier juge ;
MOTIVATION
Il sera observé à titre liminaire que les constatations techniques de l'expert judiciaire ne sont pas remises en cause par l'une ou l'autre des parties.
De même, les parties reconnaissent que les désordres observés par l'expert judiciaire ont fait l'objet de réserves lors des opérations de réception de sorte que les textes relatifs à la responsabilité décennale n'ont pas vocation à s'appliquer.
Sur la garantie de la société MIC Insurance Company
Le premier juge a parfaitement relevé que la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme [U] en ne respectant pas les règles de l'art, s'agissant :
- de la fixation de l'isolant à proximité des spots d'éclairage du rez-de-chaussée, séparé des spots par des tubes en PVC (d'évacuation pluviale) ou des capots de spots non-conformes et mal posés car non collés;
- de l'insuffisante protection des spots halogènes, particulièrement calorifères, par l'absence de :
- protections 'igloo' pour éviter les risques d'incendie; - demande de déplacement des spots dont l'emplacement ne permettait pas la pose de ce dispositif homologué.
Il apparaît en outre que les protections composées de tubes PVC ont été posées et obturées avec du ruban adhésif.
L'expert judiciaire conclut que la SAS Athena, qui peut se voir reprocher d'avoir accepté l'ensemble de l'installation électrique, n'a pas pris conscience de la dangerosité de cette situation.
Aucune des parties ne conteste la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, envers les maîtres d'ouvrage.
Sur le préjudice matériel
La société MIC Insurance Company sollicite la réformation du jugement de première instance l'ayant condamnée, in solidum avec son assurée, au paiement des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [U].
Il appartient à l'assureur, qui dénie sa garantie, d'apporter la preuve de la connaissance par son assurée de la clause d'exclusion dont il se prévaut.
Si la société MIC Insurance Company ne fournit aucun exemplaire signé par la SAS Athena des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par cette dernière, elle produit en revanche des conditions particulières émargées par celle-ci le 4 janvier 2015.
Il est notamment précisé en première page des conditions particulières que 'le présent contrat est régi par (...) les conditions générales CG092014RCD'.
En page 4 des conditions particulières est clairement indiqué que 'le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et des conditions particulières et ses annexes. Il reconnaît avoir pris connaissance, préalablement à la signature du contrat, de l'ensemble des informations figurant tant dans le présent document que sur les conditions générales qui lui sont associées'.
Le renvoi fait par les conditions particulières d'un contrat, signées, aux conditions générales, non signées, dont le contractant a reconnu recevoir un exemplaire, est valable et atteste leur connaissance par celui-ci (Civ, 1ère, 3 décembre 1991 n°89-20.856).
Il résulte de ces éléments que la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, a bien eu connaissance du contenu des conditions générales CG092014RCD versées aux débats par l'appelante.
Au regard de la nature des désordres visés ci-dessus, les clauses contractuelles relatives à la responsabilité civile de l'assurée avant réception ont seules vocation à s'appliquer.
La SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, était ainsi garantie pour ce qui concerne 'des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs subis par les tiers dans le cadre des activités de l'assuré survenant après réception, quand ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, un défaut de conseil'.
L'appelante fait état d'une clause stipulée au point 34 de la page 28 des conditions générales qui stipule, au titre de la garantie RC après réception ou livraison, que sont exclus :
- le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré ;
- ainsi que les frais engagés pour :
- a) réparer, parachever ou refaire le travail ;
- b) remplacer tout ou partie du produit.
Comme l'observe justement l'assureur, l'exclusion porte précisément sur l'ensemble des frais nécessaires au remboursement de la prestation, au remplacement, à la reprise ou à la réfection des travaux non satisfaisants réalisés par son assurée.
La cour de cassation a indiqué que la clause d'exclusion relative au coût des travaux réparatoires était définie de manière claire et précise et ne vidait pas la garantie de sa substance (Civ. 3ème, 7 novembre 2019, n° 18-22033).
Cependant, il doit être rappelé que les travaux réparatoires portent également sur la réfection d'une partie du système électrique, prestation qui n'a pas été réalisée par la SAS Athena.
En conséquence, restent garanties les atteintes aux travaux réalisés par les tiers.
La garantie sera par conséquent retenue à concurrence du préjudice matériel résultant des atteintes occasionnées par l'incendie aux circuits d'éclairage, plafonds et peintures.
Appliquant sans dénaturation la clause d'exclusion contractuelle, le tribunal de première instance a donc justement limité la portée de la clause d'exonération. La société MIC Insurance Company est donc partiellement mal fondée à dénier sa garantie.
Le coût global des travaux réparatoires, dont le chiffrage n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties, représente la somme de 19 409,89 euros, auxquels il convient d'ajouter les frais de luminaires exposés par les maîtres d'ouvrage (207,41 euros).
Sur ce montant, les travaux de reprise de la prestation de la SAS Athena non garantis par l'assureur s'élèvent à la somme de 9 017,45 euros.
Dès lors, le tribunal a justement fixé le montant de la condamnation de l'appelante à la somme de 10 599,85 euros (19 617,30- 9 017,45). Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Le premier juge a justement relevé que les franchises contractuelles avaient vocation à s'appliquer, point qui n'est contesté par aucune des parties.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
La dangerosité de l'installation électrique installée au domicile des maîtres d'ouvrage est démontrée par :
- l'attestation de la société spécialisée Elec Breizh en date du 11 février 2017, cette dernière leur conseillant de ne plus mettre en fonctionnement les spots à la suite de nombreux incidents ;
- le rapport d'expertise judiciaire qui souligne le risque d'incendie lié aux désordres que M. [I] a relevés ;
étant observé que les désordres affectant les luminaires étaient déjà bien présents le 26 janvier 2017, date de l'établissement du procès-verbal de constat par Me [R], commissaire de justice.
Les maîtres d'ouvrage n'ont donc pu pleinement profiter de l'installation électrique de sorte qu'ils n'ont pu jouir convenablement de leur maison d'habitation.
La durée des travaux réparatoires peut être évaluée à 19 jours.
Ces éléments démontrent incontestablement l'existence d'un préjudice de jouissance.
Le premier juge, retenant la somme mensuelle de 200 euros proposée par la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, a estimé que ce préjudice était avéré durant la période comprise entre le 11 février 2017, date de l'attestation de la société spécialisée Elec Breizh, et le 20 juillet 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Il a rejeté toute demande postérieure à cette dernière date en estimant que M. et Mme [U], qui s'y seraient engagés devant M. [I], n'avait fautivement pas entrepris à leurs frais les travaux réparatoires permettant de mettre fin à la situation.
Cependant, la lecture du rapport d'expertise judiciaire ne fait aucunement apparaître l'existence d'un engagement des maîtres d'ouvrage, ces derniers étant dès lors bien fondés à attendre le versement par l'une des parties condamnées en première instance du montant retenu par la juridiction de première instance pour leur permettre de financer les importants travaux réparatoires.
Les attestations produites par M. et Mme [U] démontrent que les travaux réparatoires n'ont pas été entrepris avant le mois d'octobre 2023.
La perte de jouissance concerne en conséquence la période comprise entre le 11 février 2017 et le 5 octobre 2023, soit 79 mois et 24 jours.
Au regard de cette longue durée et de l'importance de la gêne occasionnée dans les conditions d'existence des occupants de l'immeuble, il y a lieu de chiffrer la perte de jouissance à la somme de 6 500 euros. Le jugement attaqué sera donc réformé sur ce point.
La SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, qui ne conteste pas le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance mais souhaite une limitation de son montant, sera donc condamnée au paiement de cette somme.
La société MIC Insurance Company estime que les conditions générales du contrat souscrit par son assurée écartent toute indemnisation des préjudices immatériels consécutifs ou non à des préjudices matériels.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'exclusion, au paragraphe 36 de la page 28 des conditions générales, des dommages 'qui résultent de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assuré', n'a pas vocation à s'appliquer.
L'appelante ne peut alléguer que la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, n'a pas respecté son engagement écrit pris envers les maîtres d'ouvrage de procéder à la levée des réserves. En effet, elle n'a pas signé le protocole d'accord qui le prévoyait expressément de sorte qu'il ne peut donc être considéré que celle-ci a partiellement inexécuté ses obligations. Il peut en revanche lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions impératives de l'article 1792-6 du Code civil relatives à la garantie d'achèvement.
Il y a lieu de faire application de la clause stipulée en page 21 des mêmes conditions générales qui, en matière de RC après réception, garantit les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs ayant notamment pour origine une malfaçon des travaux exécutés.
En outre, si la police souscrite auprès de la société MIC Insurance Company couvre les préjudices immatériels non consécutifs, cette dernière ne peut opposer aux maîtres d'ouvrage son interprétation restrictive de la définition contractuelle des préjudices immatériels contenue en page 7 des conditions générales comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier, de la privation de l'exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
En conséquence, la société MIC Insurance Company sera condamnée, en sa qualité d'assureur de la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, et in solidum avec celle-ci, à indemniser les maîtres d'ouvrage du montant de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les maîtres d'ouvrage contestent le rejet de leur demande de ce chef prononcé par le tribunal.
A l'appui de leur appel, ils estiment avoir subi, en raison des désordres susvisés, une perte du bénéfice d'une sérénité et de tout confort moral que devrait assurer un logement à ses occupants. Ils font état de la crainte permanente de la survenance d'un nouvel incendie vécue durant plusieurs années. Ils ne font cependant plus état de problèmes de santé générés par la situation qu'ils décrivent.
Le tribunal a parfaitement observé que le lien entre les désordres et les problèmes médicaux allégués n'est pas établi.
Certes, dès le mois de février 2017, le risque d'un nouveau sinistre a été définitivement écarté dans la mesure où les maîtres d'ouvrage indiquent eux-mêmes dans leurs dernières conclusions avoir totalement cessé de mettre en fonctionnement les spots litigieux. Le sentiment de peur invoqué était dès lors inexistant à compter de cette date.
Cependant, il est avéré que deux incidents notables étaient survenus avant cette date, s'agissant d'un dégagement de fumée et d'un départ de feu au niveau d'un spot.
En conséquence, le sentiment d'angoisse ressenti par les occupants de l'immeuble avant le mois de février 2017 apparaît bien réel.
En l'état, M. et Mme [U] doivent être indemnisés de leur préjudice moral par la société MIC et la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, in solidum, à hauteur de la somme de 3 000 euros. Le jugement déféré ayant rejeté cette prétention sera donc infirmé sur ce point.
Sur les recours en garantie
Dans l'hypothèse d'une condamnation à ce titre, l'appelante demande à être garantie et relevée indemne par M. [T] et son assureur Abeille Iard & Santé.
La SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, formule également un recours en garantie à l'encontre de ceux-ci.
Cependant, et comme ne le contestent plus les maîtres d'ouvrage en cause d'appel, le tribunal a justement relevé que M. [T], qui a effectivement réalisé une prestation relative au lot électricité, n'a fait qu'installer des douilles DCL et non les spots qui se sont révélés défaillants, voire dangereux. Seule peut lui être reprochée, selon l'analyse opérée par l'expert judiciaire qui n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties, l'absence de mise en place d'un bornier et non d'une 'épisseur' mécanique interdite de longue date au niveau du conducteur de terre.
Ainsi, le manquement reproché à M. [T] n'est absolument pas en lien avec les désordres relevés par l'expert judiciaire et qui ont motivé la condamnation in solidum de la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable, et son assureur RC.
Ces éléments motivent en conséquence le rejet du recours en garantie présenté tant par la société MIC Insurance Company que par la SAS Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable.
Sur l'article 700 et les dépens
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner l'appelante à verser, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la somme de 3 000 euros à chacune des parties suivantes :
- M. et Mme [U], ensemble ;
- M. [T] ;
- la somme de 2 000 euros à la SA Abeille Iard et Santé.
Les autres prétentions présentées sur ce fondement seront rejetées.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société MIC Insurance Company.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a :
- débouté M. [W] [U] et Mme [K] [G] épouse [U] de leur demande de réparation au titre d'un préjudice moral ;
- condamné in solidum la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F], et la société MIC Insurance Company à payer à M. [W] [U] et Mme [K] [G] épouse [U] la somme de 5 800 euros au titre de leur entier préjudice de jouissance ;
Et, statuant dans cette limite :
- Condamne in solidum la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F], et la société MIC Insurance Company, à payer à M. [W] [U] et Mme [K] [G] épouse [U], ensemble, les sommes de :
- 6 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus avec la précision que la société MIC insurance Company devra garantir son assurée, la société Athena, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F], à hauteur de la somme de 10 599,85 euros au titre du préjudice matériel de M. [W] [U] et Mme [K] [G] épouse [U] ;
Y ajoutant :
- Condamne la société MIC Insurance Company à payer à M. [W] [U] et Mme [K] [G] épouse [U], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société MIC Insurance Company à payer à M. [M] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société MIC Insurance Company à payer à la société anonyme Abeille Iard & Santé la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société MIC Insurance Company au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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