Cour d'appel, 01 octobre 2018. 17/05566
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05566
Date de décision :
1 octobre 2018
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6ème Chambre A
ARRÊT N° 467
N° RG 17/05566
Mme Christiane X... épouse Y...
C/
M. Yves Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jennifer Z...
Me D...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juillet 2018 devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Christiane Y... née X...
née le [...] à GUERET (23000)
demeurant [...]
Représentée par Me Jennifer Z... de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur Yves Y...
né le [...] à NANTES (44)
demeurant
Représenté par Me D... de la SCP PHILIPPE COLLEU, C... D..., avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Maître Catherine E..., membre de la SELAFA VILLATTE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
M. Yves Y... et Mme Christine X... se sont mariés le 3 septembre 1973 devant l'officier d'état civil de Nantes, sans contrat préalable.
De leur union est née Marine le [...], majeure et autonome.
Par ordonnance de non conciliation en date du 13 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé les époux à poursuivre l'instance.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2012, M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, en raison de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance du 6 janvier 2014, Maître A..., notaire à Nantes a été désigné sur le fondement des articles 255-9 et 255-10 du code civil et il a été remplacé par Maître B..., par décision en date du 12 février 2015. Maître B... a déposé son rapport le 9 février 2016.
Par jugement en date du 6 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, notamment :
-prononcé le divorce des époux Y... X... pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
-déclaré irrecevables les demandes en évaluation des biens à partager formées par l'épouse,
-rejeté la demande en homologation du rapport d'expertise,
-dit n'y avoir lieu à récompense quant au paiement des droits de la succession du père défunt de M. Y...,
-dit n'y avoir lieu à récompense au titre du don manuel de 500 000 francs,
-renvoyé les parties devant Maître B... , notaire à Reze-Bouguenais pour qu'il dresse l'acte de liquidation conformément à ces points tranchés et qu'il dresse l'acte de partage,
-rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l'assistance du notaire désigné,
-dit qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
-dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 juillet 2005,
-condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 55 000 euros à titre de prestation compensatoire,
-dit que sur le fondement de l'article 265 du code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. Y... aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 juillet 2017, Mme X... a interjeté appel total de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2018, elle en sollicite la réformation en ce qui concerne la date des effets du divorce et le montant de la prestation compensatoire, demandant à la cour de fixer les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 mars 2012, de condamner M. Y... à titre de prestation compensatoire, au paiement d'un capital de 400 000 euros dans le mois à compter duquel l'arrêt sera devenu définitif. Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2018, M. Y... sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 55 000 euros et a dit n'y avoir lieu à récompense au titre du don manuel de 500 000 francs (76 224,50 euros), demandant à la cour de débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire et de renvoyer les parties devant Maître B... pour qu'il dresse l'acte de partage conformément au rapport établi le 3 février 2016, après avoir procédé à une évaluation actualisée du domicile conjugal. Il sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel
L'appel étant général, les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.
Sur la date des effets du divorce
Selon les dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer.
Mme X... soutient qu'il appartient à l'époux qui souhaite déroger au principe de l'article 262-1 du code civil de rapporter la preuve de la cessation toute cohabitation et collaboration et que cette preuve ne peut résulter de l'ordonnance de non conciliation du 7 juillet 2015 qui a été annulée puisque le jugement de divorce rendu le 31 mars 2009 a été annulé par l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2010 de sorte que l'ordonnance de non conciliation du 7 juillet 2005 n'a jamais existé.
M. Y..., qui explique qu'il produit aux débats une pièce complémentaire concernant la location qu'il avait prise à compter du 4 août 2004, démontrant que la cohabitation avait cessé en 2004, soutient que l'absence de cohabitation fait présumer l'absence de collaboration et qu'il n'est établi aucun acte positif de collaboration après la séparation des époux.
En l'espèce , M. Y... produit aux débats l'engagement de location qu'il avait signé le 4 août 2004 ainsi que la facture des honoraires concernant un logement situé [...], ce qui correspond à l'adresse figurant sur l'ordonnance de non conciliation du 7 juillet 2005 et démontre que les époux avaient cessé de cohabiter à cette date là.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et il incombe à celui qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.
Mme X... ne développe aux termes de ses dernières écritures aucune argumentation quant à la persistance de la collaboration entre époux ni ne produit aucune pièce susceptible de justifier celle-ci, le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé au 7 juillet 2005 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens.
Sur la récompense revendiquée par M. Y...
M. Y... soutient qu'il a reçu une somme de 500 000 francs à titre de don manuel de ses parents en 1993, qui a été déposée sur plusieurs comptes ouvert à son nom, au nom de son épouse ou de sa fille, qui a fait l'objet d'une taxation et que cette donation faite à lui-même et à sa soeur est consécutive à une vente faite par leurs parents à hauteur de 1 070 000 francs.
Mme X... sollicite la confirmation du jugement à ce titre, en exposant que l'intimé est défaillant dans la preuve qui lui incombe.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la seule preuve de l'existence de frais exposés pour un don manuel concomitant à la perception par les parents de M. Y... du produit d'une vente de 1 070 000 francs était insuffisante pour établir la réalité et le montant du don allégué alors que les sommes mises en exergue sur l'extrait de compte produit ne correspondent pas à la somme de 500 000 francs et que le relevé de compte bancaire sur lequel apparaît un chèque de 23 489 euros, pièce E 23, est insuffisant pour établir le redressement fiscal dont M. Y... fait état. Il en résulte que la preuve du don manuel de 76 224,50 euros allégué n'est pas rapportée et que l'intimé ne peut prétendre à une récompense, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur la liquidation des droits respectifs des parties
Le jugement sera confirmé en ce que les parties sont renvoyées devant Maître B..., notaire à Reze-Bouguenais pour qu'il dresse l'acte de liquidation conformément à aux points tranchés dans la présente instance et qu'il dresse l'acte de partage. Il y sera ajouté qu'il procédera à une évaluation actualisée du domicile conjugal puisque les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage.
Sur la prestation compensatoire
- sur la disparité :
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'appel étant général, le divorce des époux n'est pas devenu définitif et l'évaluation doit être faite à ce jour.
Il ressort des pièces produites que :
Mme X..., âgée de 66 ans, est retraitée, elle perçoit au titre de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires un montant mensuel imposable de 1840 euros, elle supporte les charges de la vie courante mais n'a pas de loyer puisqu'elle occupe l'ancien domicile conjugal à titre gratuit. Elle a hérité de sa mère, avec les ayants droits de son frère aujourd'hui décédé, d'une maison située dans la Creuse, ses droits nets étant évalués selon courrier du notaire en date du 21 janvier 2010, à la somme de 18 062,66 euros.
M. Y..., âgé de 69 ans, est retraité, il a déclaré au titre de sa retraite perçue en 2017 la somme totale de 40 206 euros soit une somme mensuelle de 3350 euros.
Avec le produit de la vente des sociétés commerciales SNAD et DIAGONALE pour lequel il a perçu la somme de 608 649, 43 euros, la même somme ayant été versée en 2010 à Mme X... qui a effectué divers placements financiers, il a acquis un appartement situé [...] Guichard qu'il a revendu en le 31 décembre 2014, ainsi qu'il en justifie en pièce 40, pour un prix de 230 000 euros, pour acquérir son domicile [...]. Il a fait l'acquisition d'une ferme à Crozant dans la Creuse valorisée au prix de 110 000 euros par Maître A..., premier notaire désigné par le juge aux affaires familiales.
Depuis le décès de son père [...], il est nu-propriétaire, à concurrence de 25% pour les biens issus de la communauté de ses parents de 50% pour les biens ayant appartenu à son père, des biens dépendant de la succession de son père, à savoir les biens immobiliers situés 42[...], [...], [...], [...] et [...]. Lors de la déclaration de succession, l'actif de succession, comprenant également divers comptes pour un montant d'environ 108 000 euros, avait été évalué à la somme de 1951 151,18 euros en pleine propriété et les droits de M. Y... à la somme de 774 473 euros. Maître A... a valorisé les biens détenus par M. Y..., en indivision avec sa soeur et soumis à l'usufruit de sa mère, à la somme de 2 990 500 euros en pleine propriété en 2014, sans que les affirmations de Mme X... sur une valeur supérieure, qui ne sont pas utilement étayées, puissent être retenues.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse.
- sur l'évaluation :
L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment :
la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
En l'espèce, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités que la durée du mariage vif a été de 31 ans, qu'aucun des époux ne produit de certificat médical récent qui mettrait en exergue un problème de santé lequel aurait des conséquences financières notables dans un avenir prévisible, que l'épouse a été salariée de la société SNAD du 1er novembre 1974 au 31 décembre 2003, en qualité d'agent technico commercial puis en qualité d'assistante de direction, statut cadre du 1er janvier 2004 au 17 novembre 2007, il peut juste être retenu que Mme X... n'a pas été rémunérée du 3septembre 1993 au 1er novembre 1994.
L'épouse perçoit une retraite plus faible d'un tiers que celle de l'époux.
Les époux ont perçu en 2010 chacun la somme de 608 649,43 euros provenant de la cession provenant de la vente des sociétés commerciales SNAD et DIAGONALE qui exploitait le commerce au sein duquel les époux travaillaient, les époux sont propriétaires de l'ancien domicile conjugal, évalué par le notaire expert à la somme de 375 000 euros, et propriétaires chacun de 50 % des parts de la SCI 2 Rue des Deux Ponts que le notaire expert a valorisé à la somme de 289 363,20 euros, valeur contestée par l'épouse qui conclut à une valeur de 419 427,11 euros. Chacun des époux doit recevoir de plus les fonds provenant d'un compte courant créditeur d'un montant de 89 924,17 euros au profit de M. Y... et de 71 935,31 euros au profit de Mme X.... Il existe également une épargne commune d'environ 130 000 euros ce dont il résulte que les droits de l'épouse, sur le fondement des valeurs retenues par Maître B... qui a réintégré le prix de vente des sociétés commerciales, dans la communauté sont de 1 060 066,69 euros, le notaire proposant d'attribuer pour l'essentiel à l'épouse l'immeuble qu'elle occupe, et à l'époux la SCI 2 Rue Des Deux Ponts. Les époux ont également perçu chacun la somme de 80 000 euros en mars 2018 au titre des loyers de la SCI.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, alors que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les situations de fortune et que l'épouse a bénéficié de la même manière que son conjoint du prix de vente de l'affaire du couple, c'est à juste titre que le premier juge a évalué à la somme de 55 000 euros le montant de la prestation compensatoire due en capital par M. Y... à Mme X.... Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. Y... en application de l'article 1127 du code de procédure civile. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de sorte que les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le notaire commis procédera à une évaluation actualisée de l'ancien domicile conjugal,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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