Cour de cassation, 13 mars 2020. 20-60.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.134
Date de décision :
13 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 538 F-P+B+I
Pourvoi n° B 20-60.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2020
Mme V... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 20-60.134 contre le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen (contentieux des élections politique), dans le litige la concernant.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article R. 19-2 du code électoral :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné à l'audience qu'il est fait application de cet article.
2. Selon ce texte, en matière électorale, le pourvoi est formé par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.
3. Le 6 mars 2020, Mme F... a formé, par l'intermédiaire de M. S..., avocat, un pourvoi contre le jugement du 27 février 2020 du tribunal de proximité de Saint-Ouen rejetant son recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui a procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune.
4. Le pouvoir, confié par Mme F... à M. S... dans les termes généraux suivants « afin de m'assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine du 19 février 2020 m'ayant radiée de la liste électorale de la commune », ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte susvisé en vue de la formation d'un pourvoi contre la décision attaquée.
5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt.
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