Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01290 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYD7
Monsieur [C] [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Mademoiselle [W] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005155 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.A.S. PASCAL MICHEL - BERTRAND MACE- STEPHANE RAMBAUD - HAROUN PATEL Société de notaires représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 05 Décembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état, assisté de Marina BOYER, Greffier, lors de l'audience du 3 octobre 2023 et de Véronique FONTAINE, greffière lors de la msie à disposition ; Le délibéré annoncé au 21 novembre 2023 a été prorogé au 5 décembre 2023;
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 6 septembre 2022 par Monsieur [C] [D] [H] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 août 2022 dans un litige l'opposant à Madame [W] [K] ayant statué en ces termes:
- PREND acte de la modification de la forme juridique de l'expert SCP de notaires en la SAS MICHEL-MACE-RAMBAUD-PATEL,
- DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir M. [H] s'agissant de la demande de nullité de l'acte de prescription acquisitive,
- DEBOUTE M. [H] de ses autres chefs de demandes,
- ORDONNE à M. [H] de débarasser les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées au [Adresse 1] à [Localité 7] de tous les biens qu'il y a entreprosés,
- CONDAMNE M. [H] à payer à Mme. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS de notaires,
- RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
- CONDAMNE M. [H] aux dépens.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 7 septembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par M. [H], appelant, par RPVA le 8 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de signification (DA et CC appelant) du 28 novembre 2022 par remise à domicile déposé par M. [H] pour Mme. [K], intimée non constituée ;
Vu l'ordonnance de jonction n°22/373 en date du 6 décembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la SAS MICHEL-MACE-RAMBAUD-PATEL, intimée, par RPVA le 13 janvier 2023 ;
Vu les conclusions déposées par Mme. [K], intimée, par RPVA le 6 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Mme. [K] par RPVA le 6 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- ORDONNER la radiation du rôle de l'appel,
- ENJOINDRE M. [H] à débarasser les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées au [Adresse 8] [Localité 7] de tous les biens qu'il y a entreprosés, sous peine d'une astreinte de 800 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER M. [H] aux dépens.
Elle fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté la décision querellée.
Vu les dernières conclusions en réplique à l'incident déposées par M. [H] par RPVA le 5 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- CONSTATER le caractère irrémédiable de la démolition de l'habitation de M. [H],
- JUGER que cette démolition entrainerait des conséquences manifestement excessives pour lui et sa famille, résidant sur la parcelle où est construite sa maison depuis 40 ans,
- REJETER la demande de radiation formée par Mme. [K],
- DECLARER irrecevable la demande d'astreinte formée par Mme. [K], et la rejeter,
- Dépens comme de droit.
Il expose que le contentieux porte sur une prescription acquisitive concernant l'éventuelle destruction d'une maison d'habitation édifiée sur la parcele litigieuse. Il ajoute que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur une telle demande.
Vu le message RPVA de la SAS MICHEL-MACE-RAMBAUD-PATEL, expliquant s'en rapporter quant à la demande de radiation ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées par Mme. [K] par RPVA le 4 septembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- ORDONNER la radiation du rôle de l'appel,
- ENJOINDRE M. [H] à débarasser les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées au [Adresse 8] [Localité 7] de tous les biens qu'il y a entreprosés, sous peine d'une astreinte de 800 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [H] aux dépens.
Elle rappelle que l'appelant n'a pas exécuté la décision querellée. Elle précise que l'exécution de la décison sur la parcelle litigieuse ne concerne pas celle où se situe le domicile d'habitation de M. [H]. Enfin, elle précise que la destruction du "parc de cabris" n'est pas de nature à constituer une conséquence manifestement excessive.
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 octobre 2023.
***
Vu l'avis RPVA du 21 novembre 2023 du CME demandant aux parties leurs observations, sous huitaine, sur la recevabilité des conclusions au fond et d'incident déposées par Mme. [K], intimée ;
Vu le message déposé par la SAS MICHEL-MACE-RAMBAUD-PATEL par RPVA en date du 23 novembre 2023, expliquant s'en rapporter sur la recevabilité des conclusions au fond et d'incident déposées par Mme. [K] ;
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé (Mme. [K])
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que par déclaration du 6 septembre 2022, M. [H] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire du 23 août 2022.
Le 8 novembre 2022, ce dernier a notifié ses conclusions par RPVA concernant l'intimé constitué.
Par acte extra-judiciaire du 28 novembre 2022, M. [H] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions au fond à Mme. [K] par remise à domicile, intimée non constituée, malgré l'absence d'avis greffe mentionné à l'article 902 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2023, Mme. [K] a constitué avocat par RPVA, puis déposé ses conclusions au fond et d'incident le 6 mars 2023 par le même procédé, soit au-delà du délai de trois mois imparti à compter de l'acte de signification des conclusions, point de départ du délai.
Par conséquent, les conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
Madame [W] [K] supportera les dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées par Madame [W] [K];
DISONS que Madame [W] [K] épouse [G] supportera les dépens de l'instance ;
La présente ordonnance a été signée par Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état et Véronique FONTAINE greffière.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
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