Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-12.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.403

Date de décision :

4 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., avocat, demeurant à Limonest (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en cette qualité au Palais de Justice de ..., 2°/ le Conseil de l'ordre des avocats de Lyon, représenté par M. le bâtonnier Bonnard, domicilié à Lyon (5e arrondissement) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, pour statuer sur le recours contre la décision du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ayant autorisé l'inscription sur la liste au stage de Mme Dominique X..., se sont réunis en assemblée les magistrats composant les deux premières chambres de la cour, qu'étaient présents et siégeaient MM. Couderette, Cerdini et Riveslange, présidents, MM. Karsenty, Brenas et Jacquet, conseillers et que "lesdits magistrats" en ont délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt ainsi rendu en violation de la règle de l'imparité doit être annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-04 | Jurisprudence Berlioz