Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 44/25
N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQL
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
13 Décembre 2022
(RG 21/00016 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2024
Par contrat de travail à durée déterminée et à temps complet à effet du 25 septembre 2017, Madame [M] a été engagée par la société EIFFAGE ROUTE NORD EST en qualité d'Animatrice QSE, Position B1 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics jusqu'au 31 mars 2018, avec reprise de son ancienneté au 1er juin 2010.
Le contrat était motivé par un accroissement temporaire d'activité. Madame [M] était soumise à un forfait annuel en jours à hauteur de 216 jours. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 3.063,00 '.
Elle était affectée à l'établissement de [Localité 6] (62).
Madame [M] avait pour mission de «garantir le développement des orientations de la direction en faisant vivre le système de management de la Qualité/Environnement au sein de son établissement et en veillant au respect des spécifications en matière d'environnement».
A compter du 1er avril 2018, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions d'emploi, avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2010, et une rémunération mensuelle brute de 3.250 euros à laquelle s'ajoutaient :
- Un treizième mois versé en fin d'année ;
- Un avantage en nature véhicule valorisé à hauteur de 32 euros par mois.
Le contrat de travail de Madame [M] prévoyait une clause d'exclusivité libellée comme suit :
«Article 8 ' EXCLUSIVITE
Sauf accord écrit de la Direction, vous vous engagez à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle que vous exercez dans le cadre du présent contrat.»
Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2020, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 5 août 2020 à 11h00 au sein de la Direction Régionale.
Elle s'y est rendue accompagnée de Monsieur [B], représentant du personnel.
Par lettre recommandée en date du 13 août 2020, Madame [M] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
«Nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les raisons ci-dessous rappelées.
Pour rappel, vous êtes embauché depuis le ler avril 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'animatrice QSE.
Toutefois, nous avons été confrontés à un comportement gravement fautif de votre part, dont la connaissance nous a été portée en juillet 2020, que nous ne saurions valablement tolérer au sein de notre structure tant il porte atteinte aux intérêts de l'entreprise ainsi qu'à ceux de vos collègues.
Ainsi, de longue date, vous étiez informée de ce que des « vacations» étaient mises en 'uvre au sein de notre structure, ceci afin de développer l'image et l'accession de notre structure au sein des écoles ciblées par la société.
Les salariés volontaires devaient alors en former la demande, ceci par écrit, et adresser cette proposition au Directeur des Ressources Humaines afin qu'il la répercute à Monsieur [Y] [S], Directeur Régional, en charge de valider, ou non, ces demandes.
Au cours des précédentes années, certaines vacations vous ont été acceptées, ceci au sein de l'IUT de [Localité 5].
C'est dans ces conditions qu'en janvier 2020, vous avez adressé une nouvelle demande en ce sens, pour une durée de 20 heures devant être réparties de la semaine 4 à la semaine 8.
Le 23 janvier 2020, vous étiez informée, par le Directeur des Ressources Humaines, que votre demande n'avait pas été acceptée, ceci en raison du fait qu'un audit réalisé au sein de notre structure avait abouti à la mise en évidence de situations environnementales inacceptables dans votre périmètre.
En d'autres termes, ce refus se fondait sur la nécessité de respecter vos engagements contractuels au regard des impératifs de notre entreprise.
Au cours des semaines suivantes, vous nous avez exposé à certaines de vos absences et nous avons été contraints de nous adapter, ainsi que vos collègues, en conséquence.
Contre toute attente, le 7 juillet 2020, le Directeur de l'IUT de [Localité 5] m'interrogeait quant à vos interventions à venir, faisant suite à la vacation réalisée par vos soins en début d'année 2020.
Celle-là même qui vous avait été refusée afin que vous soyez opérationnelle à votre poste de travail.
Après vérification, il s'est donc révélé que faute pour nous d'avoir consenti à votre demande, vous nous avez confrontés à des absences pour prendre, malgré tout, ces vacations.
Ceci alors même que nous avions besoin de vous à votre poste de travail pour des raisons environnementales dont vous étiez informée.
Vous avez donc désobéi aux consignes de vos supérieurs hiérarchiques et méconnu vos engagements contractuels en rompant toute confiance entre nous.
Il s'agit d'une insubordination aggravée d'une disparition de toute confiance à votre égard.
Vous n'avez manifestement aucune considération pour votre travail et encore moins pour le respect des consignes de votre Directeur Régional.
Au cours de notre entretien préalable du 5 août 2020, vous ne m'avez apporté aucune explication valable, reconnaissant toutefois avoir dispensé ces vacations en dépit de notre refus, dont vous aviez connaissance.
Pire encore, vous m'avez indiqué avoir pris sur vos RTT pour dispenser ceux-ci.
A tort.
La vérification réalisée sur ce semblant de justification nous a permis de mettre en évidence que ces RTT ne correspondaient pas aux dates desdites vacations.
Il s'agit d'un ultime mensonge aggravant l'impossibilité de toute confiance à votre égard.
En tout état de cause, cette justification n'aurait pas suffi à justifier de votre Insubordination.
Nous considérons que ces faits caractérisent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement prend donc effet à la date d'envoi du présent courrier. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.».
Par requête en date du 25 janvier 2021, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens des demandes suivantes :
Dire le licenciement de Madame [O] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société EIFFAGE ROUTE NORD EST à payer à Madame [O] [M] les sommes suivantes :
10.658,49 ' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1.065,85 ' bruts au titre des congés payés afférents
11.617,75 ' nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
35.000,00 ' au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du Code du travail
3.500,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société EIFFAGE ROUTE NORD EST aux éventuels dépens.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le Conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement de Madame [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société EIFFAGE ROUTE NORD EST au paiement des sommes suivantes :
10.658,49 ' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1.065,85 ' bruts au titre des congés payés afférents
11.617,75 ' nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
24.000,00 ' au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail,
1.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société EIFFAGE ROUTE NORD EST de ses demandes ;
-condamné la société EIFFAGE ROUTE NORD EST aux dépens.
La société EIFFAGE ROUTE NORD EST a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 avril 2023, la société EIFFAGE ROUTE NORD EST demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens le 13 décembre 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [O] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société EIFFAGE ROUTE NORD EST à payer à Madame [O] [M] les sommes de 10.658,49 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.065,84 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 11.617,75 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 24.000 euros net au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-3 du Code du travail et 1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la Société EIFFAGE ROUTE NORD EST de l'ensemble de ses demandes ; précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes ; jugé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail et condamné la société EIFFAGE ROUTE NORD EST aux dépens ;
- EN CONSEQUENCE, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
Juger licenciement de Madame [M] fondé sur une faute grave, et débouter en conséquence Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
toutes instances confondues ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire, si la faute grave venait à être exclue :
Réduire le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement accordée à 9.846 euros ;
Réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis accordée à 10.658,49 euros et les congés payés afférents à 1.065,85 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse : réduire le montant accordé au titre de l'article L.1235-3 du Code du travail à de plus justes proportions ;
En tant que de besoin : rappeler que l'infirmation du jugement emporte obligation pour Madame [M] de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2023, Madame [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à 24.000 ' le montant de l'indemnité de l'article L1235-3 du Code du travail ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Condamner la société EIFFAGE ROUTE NORD EST à payer à Madame [O] [M] les sommes de 35.000,00 ' au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail et 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société EIFFAGE ROUTE NORD EST aux entiers dépens d'appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, selon l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, il est fait grief à la salariée d'avoir dispensé 20 heures de cours à IUT de [Localité 5], réparties en 4 demi-journées les 21,23, 29 janvier 2020 et le 13 février 2020 en dépit du désaccord du directeur régional qui lui a été notifié le 23 janvier 2020. Ce n'est que le 24 juillet 2020 soit plus de deux mois après les faits que l'employeur a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de la salariée, de sorte que cette dernière soutient que les faits sont prescrits.
L'employeur fait cependant valoir qu'il n'a su que Madame [M] avait dispensé des cours à l'IUT en dépit du désaccord du directeur régional que le 22 juillet 2020 par un courriel du Directeur de l'IUT de [Localité 5], Monsieur [V].
Aux termes de ce courriel adressé à Monsieur [K], directeur des ressources humaines, le directeur de l'IUT lui demande, dans le cadre de la préparation de la nouvelle année universitaire, s'il est toujours envisageable que Madame [M] puisse comme les années précédentes, assurer des vacations au sein de l'IUT.
Contrairement aux affirmations de l'employeur, ce courriel est insuffisant pour démontrer que l'employeur n'a appris comme il le soutient que Madame [M] était intervenue au sein de l'IUT au mois de janvier et février 2020 alors que Monsieur [K] lui avait fait part de son désaccord pour ces vacations, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle était également intervenue pour effectuer des vacations pour l'année universitaire 2019/2020 sur demande du service des ressources humaines du directeur régional qui l'avait sollicitée pour dispenser des cours à peine 7 semaines avant le début des vacances, comme le démontre l'échange de courriels entre Madame [M] et une de ses collègues, le 19 novembre 2018.
Outre le fait qu'elle émane de la personne qui a reçu la salariée en entretien préalable au licenciement, l'attestation de Monsieur [K] ne démontre pas davantage que l'employeur n'a appris que Madame [M] avait dispensé des cours au sein de l'IUT qu'en juillet 2020.
Les faits invoqués sont donc prescrits.
Ils ne peuvent au surplus être considérés comme fautifs dans leur totalité.
En effet, il ressort des pièces que Madame [M] n'a pris connaissance de la procédure applicable aux vacations effectuées par les cadres qu'à la réception du courriel du 16 janvier 2020 de Monsieur [K] lui indiquant la procédure à suivre. En effet, il n'est pas démontré que la note de service du mois d'août 2019 décrivant la procédure applicable aux vacations effectuées par des cadres à l'adresse des membres du CODIR, dont se prévaut l'employeur, lui ai été précédemment transmise.
Il ne peut donc lui être reproché d'avoir tardé à solliciter l'accord de la direction régionale, par le biais du directeur des ressources humaines, pour effectuer ces vacations alors qu'elle avait déjà obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique, Monsieur [C] dès le mois de septembre 2019.
Il convient également de relever que lorsque Monsieur [K] lui a fait part de son opposition et de celle du directeur régional à ce qu'elle effectue des vacations au sein de l'IUT le 23 janvier 2020, les vacations avaient déjà commencé dans la mesure où elle avait déjà dispensé une demi-journée de cours le 21 janvier 2020 et s'apprêtait à dispenser une deuxième demi-journée de cours le 23 janvier.
Ainsi, la vacation qu'elle a effectuée le 21 janvier 2020 n'a pas été faite en dépit du désaccord du directeur régional.
Enfin, les cours ont été dispensés par Madame [M] à l'IUT en sa qualité de salariée de la société EIFFAGE ROUTE et dans son intérêt de sorte que cette dispense de cours ne peut être considérée comme une activité professionnelle concurrente interdite visée par la clause d'exclusivité de son contrat de travail. L'existence d'une faute grave ne peut donc résulter d'une prétendue violation de la clause d'exclusivité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour faute grave de madame [M] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant doit être fixé selon un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, soit pour une salariée de plus de 10 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, entre 3 mois et 10 mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié (10 ans et 1 mois), de son âge (35 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi dont elle justifie, il y a lieu de lui allouer une somme de 24.000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il en résulte que l'indemnité compensatrice doit se calculer sur la moyenne des salaires et intégrer tous les éléments de rémunération du salarié, y compris le 13ème mois au prorata, et non pas seulement sur la base du dernier salaire perçu comme le soutient l'employeur.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [M] la somme de 10.658,49 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.065,84 euros brut au titre des congés payés sur préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié».
L'article R1234-2 du code du travail prévoit que «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans».
Selon l'article R1234-4 du même code, «Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion».
Par ailleurs, selon l'article 7.4 de la convention collective des cadres des travaux publics, sauf en cas de licenciement pour faute grave et sous réserve d'une indemnité légale plus favorable, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 7.11, au moment de la notification du licenciement.
L'article 7.5 suivant prévoit que «Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.11, en mois de rémunération, selon le barème suivant
' 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
' 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d'un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 12e du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute versée par l'employeur afférente à cette période».
En l'espèce, Madame [M] réclame l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 7.4 de la convention collective précitée mais sur la base du salaire calculé selon les dispositions de l'article R1234-4 du code du travail, lui étant plus favorable.
L'employeur soutient qu'une application cumulative des stipulations conventionnelles et des dispositions légales n'est pas possible, de sorte que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée conformément aux stipulations conventionnelles.
Dès lors qu'il est constant que l'application combinée des stipulations conventionnelles et des dispositions légales est exclue, l'indemnité conventionnelle de licenciement sera fixée sur la base du salaire de base déterminée par la convention collective, ce qui reste plus favorable au salarié. En conséquence, l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 10.007,60 euros. Le jugement est infirmé.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner à la société EIFFAGE ROUTE NORD EST de rembourser à l'organisme les ayant servies les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la société EIFFAGE ROUTE NORD EST sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EIFFAGE ROUTE NORD EST à payer à Madame [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code civil. Y ajoutant, elle sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société EIFFAGE ROUTE NORD EST à payer à Madame [M] la somme de 11.617,75 ' à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
-Condamne la société EIFFAGE ROUTE NORD EST à payer à Madame [M] la somme de 10007,60 ' à titre d'indemnité de licenciement,
-Ordonne à la société EIFFAGE ROUTE NORD EST de rembourser à l'organisme les ayant servies les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois,
-Condamne la société EIFFAGE ROUTE NORD EST à payer à Madame [M] la somme de 1000 ' à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamne la société EIFFAGE ROUTE NORD EST aux dépens d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC