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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.570

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) M. Christian Raeis, syndic près le tribunal de grande instance de Strasbourg, demeurant ... (Bas-Rhin), 2 ) M. Guy Z..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ... à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 1993) que, mise une première fois en règlement judiciaire, la société Filature de Sélestat (la société) a bénéficié, en 1974 d'un concordat qui prévoyait le règlement à 100 % des créanciers ; qu'ayant fait l'objet d'une nouvelle procédure de règlement judiciaire, la société a bénéficié, le 21 novembre 1979, d'un second concordat, homologué le 21 décembre 1979, sans que le premier ait été résolu, portant paiement à 50 % de leur montant, en seize trimestrialités, "des créances hypothécaires de la première masse, régime chirographaire", et des créances chirographaires de la seconde masse ; que M. Y..., président du conseil d'administration de la société, qui avait acquis partie des créances de la première procédure, a demandé réparation à M. Z..., syndic, et à M. Raeis, commissaire à l'exécution du premier concordat, du préjudice qu'il aurait subi par suite du défaut d'inscription de l'hypothèque de la masse, l'ayant privé de la moitié de la valeur de ces créances ; Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu de répondre aux moyens opérants de nature à justifier la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à dire que la réduction concordataire du second concordat s'appliquait de manière identique aux créanciers dénommés "créanciers hypothécaires première masse" en ignorant les conclusions non contestées par la partie adverse, selon lesquelles cette affirmation est erronée dès lors que l'hypothèque légale permet précisément de garantir les créanciers de la différence entre leur créance initiale et le règlement offert à la suite du second concordat, la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le cessionnaire aurait été subrogé dans les droits et actions des cédants, que les créances initialement remboursées à 100 % subissaient un abattement de 50 % dans le second concordat, le préjudice était certain et en décidant le contraire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1250-1 et 1382 du Code civil, et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 77 de la loi du 13 juillet 1967, qu'en cas de nouvelle procédure de règlement judiciaire les créanciers initiaux retrouvent l'intégralité de leurs droits et notamment la sûreté y attachée par l'effet de la loi, en refusant cependant de distinguer entre les créances chirographaires et celles disposant, pour le surplus, d'une sûreté réelle, la cour d'appel a violé l'article 17 et 74 du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé, que l'hypothèque légale garantisant les droits de la première masse n'avait pas été inscrite sur les biens immobiliers de la société débitrice et retenu que M. Y... avait en connaissance de cause acquis les créances litigieuses aux conditions du concordat du 21 novembre 1979 reprenant les propositions qu'il avait lui-même émises le 3 juillet 1979, la cour d'appel, qui, loin de nier les principes affirmés par les première et troisième branches, les a faits siens en relevant que les droits de la masse n'avaient pas été garantis, a pu, sans méconnaître les effets de la subrogation conventionnelle, dès lors que les créances acquises ne comportaient pas l'accessoire de l'hypothèque, en déduire que le défaut d'inscription de celle-ci n'avait causé aucun dommage à M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à MM. X... et Z..., la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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