Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1862/23
N° RG 23/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VALF
MLB/CL
DEFERE
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
07 Juillet 2023
(RG F422/23 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT - DEFENDEUR AU DEFERE :
M. [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ - DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.R.L. PNEUS NORD SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
président de chambre
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 3 juin 2021 dans le litige opposant M. [B] [P] à la société Pneus Nord Services.
Vu la déclaration d'appel de M. [P] en date du 2 juillet 2021.
Vu les premières conclusions de l'appelant reçues le 3 octobre 2021.
Vu les premières conclusions de l'intimée reçues le 24 décembre 2021.
Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état, sur l'incident formé par la société Pneus Nord Services, la déboutant de sa demande, laissant les dépens de l'instance en incident à sa charge et déboutant les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
Vu la requête aux fins de déféré de la société Pneus Nord Services en date du 13 juillet 2023 et ses conclusions de déféré reçues le 7 novembre 2023, par lesquelles elle demande à la cour de juger recevables et bien fondées ses demandes, d'infirmer l'ordonnance, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] en date du 2 juillet 2021 et de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur déféré de M. [P] reçues le 7 novembre 2023 par lesquelles il demande la confirmation de l'ordonnance, le débouté de la société Pneus Nord Services et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Pneus Nord Services soulève la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], en faisant valoir que le dispositif des conclusions d'appelant ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation des chefs de jugement dont il sollicite l'anéantissement, pas plus que les chefs de jugement qu'il critique. Elle en déduit que l'appelant n'a pas déposé de conclusions conformes dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
M. [P] répond que les termes du dispositif de ses conclusions s'analysent sans équivoque en une demande d'infirmation du jugement entrepris.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions desdites dispositions.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les prétentions dont est saisie la cour doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions.
La mention dans les conclusions de l'objet de l'appel qui tend, conformément à l'article 542 du code de procédure civile, soit à la réformation de chefs du jugement, soit à l'annulation du jugement, est une prétention nécessaire à la détermination de manière précise des contours de l'objet du litige dont est saisie la cour.
En l'espèce, le dispositif des premières conclusions de l'appelant est ainsi rédigé :
« Accueillir Monsieur [P] en son appel
Le déclarer fondé
En conséquence dire bien appelé mal jugé
Et statuant à nouveau
Juger que la démission de Monsieur [P] causée par l'attitude déloyale de l'employeur à son égard dans l'exécution de son contrat de travail.
En conséquence juger que cette démission doit être analysée comme un licenciement et que ce licenciement n'est revêtu d'aucune cause réelle et sérieuse
Et
Condamner la société Pneus Nord Services (PNS) au versement des sommes de :
12 516 € au titre des primes d'astreinte non réglées
4 074,50 € au titre du préavis
407,45 € de congés payés sur préavis
9 337,36 € à titre d'indemnité de licenciement
26 484 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Pneus Nord Services (PNS) en tous les frais et dépens de la procédure. »
Le dispositif de ces conclusions ne comprend pas en conséquence l'énoncé d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Ces conclusions ne répondent pas aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme celles devant être remises dans le délai fixé à l'article 908 du code de procédure civile.
En l'absence de conclusions au fond de M. [P] régularisées avant l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 2 juillet 2021.
L'ordonnance déférée à la cour est infirmée.
M. [P] devra supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de débouter la société Pneus Nord Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état.
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [P] en date du 2 juillet 2021 enregistrée sous le numéro 21/1179.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que M. [B] [P] devra supporter les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
le conseiller
faisant fonction de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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