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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 octobre 2024. 2412139

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412139

Date de décision :

3 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B, ressortissant tunisien représenté par Me Sabrine Messaoudi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, au motif qu'il a été fait droit à la requête de celui-ci : les services préfectoraux lui ont délivré une attestation de prolongation d'instruction, valable du 20/09/2024 au 19/12/2024. La demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, sans être contesté par le requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction, valable du 20/09/2024 au 19/12/2024. La demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est actuellement en cours d'instruction. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ont donc perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 03 octobre 2024 Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2412139

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