Texte intégral
Ordonnance n 77
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07 Décembre 2023
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N° RG 23/00072
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZO
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3]
C/
[R] [L]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois novembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au sept décembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic, la SARL Unipersonnelle Agence Atlantique de l'Immobilier en Oléron, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me MAINGUET
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Arguant de plusieurs infractions au règlement de copropriété par Monsieur [R] [L], tenant notamment à la divagation d'animaux sur les parties communes et les espaces verts de la résidence, à l'absence d'entretien des terrasses et des jardinets privatifs, ainsi qu'à l'absence d'entretien des volets, portes et portillons, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.
Par ordonnance en date du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
condamné Monsieur [R] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à :
assurer l'élagage des deux clôtures mitoyennes et des plantations à l'arrière de l'appartement,
assurer l'entretien des volets (peinture) et du portillon (réparation) ;
enlever tous les déchets odorants dans le jardinet ;
procéder à l'enlèvement des déjections canines dans les parties communes et les extérieurs privatifs de Monsieur [L] ;
entretenir les parties privatives conformément au règlement intérieur.
Le tribunal a fait en outre interdiction à Monsieur [R] [L] de procéder à tout tapage nocturne et à des allées et venues nocturnes, fréquentes, ainsi qu'à laisser divaguer ses animaux, à peine de paiement d'une somme de 500 euros par infraction constatée.
Arguant du non-respect des obligations mises à sa charge par Monsieur [R] [L], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a, par exploit en date du 15 octobre 2020, fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 82 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 25 juin 2018 au 30 septembre 2020.
Par jugement en date du 5 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné Monsieur [R] [L] au paiement :
d'une somme de 8 500 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision pendant un délai de 6 mois ;
d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
des dépens de la procédure comprenant le coût du constat d'huissier du 23 octobre 2019 pour 412,89 euros.
Monsieur [R] [L] a fait appel dudit jugement.
Selon arrêt en date du 7 décembre 2021, la cour d'appel de Poitiers a assorti les obligations fixées par l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 27 mars 2018, d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour une durée de trois mois.
Par exploit en date du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Par jugement en date du 7 avril 2023, rectifié le 7 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de la Rochelle a condamné Monsieur [R] [L] au paiement :
d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision pendant un délai de 6 mois, au titre de l'enlèvement des déchets odorants et de l'élagage des plantations,
d'une somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
2 386 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [L] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 24 juillet 2023.
L'affaire a été orientée en circuit court.
Par exploit en date du 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [R] [L] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] indique que Monsieur [R] [L] s'est acquitté de la somme de 3 800 euros et qu'il reste devoir la somme de 11 717,84 euros, outre 7 386 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 16 800 euros au titre de la nouvelle astreinte.
Il fait valoir que Monsieur [R] [L] ne justifierait pas du respect des obligations mises à sa charge par les différentes décisions de justice et qu'il ne pourrait invoquer la mainlevée de sa tutelle renforcée pour prétendre à des difficultés alors qu'il serait à l'origine de cette décision.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [L] s'oppose à la demande de radiation.
Il indique que ses revenus correspondent pour l'essentiel à des revenus fonciers à hauteur de 19 080 euros pour l'année 2022, soit un revenu imposable de 17 871 euros.
Il soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision du juge de l'exécution au regard de sa situation financière, mais déclare avoir fait des efforts pour exécuter les décisions précédentes.
Il indique ainsi avoir fait procéder à la réparation du portillon, à des opérations de taille des haies, ainsi qu'à des travaux en façade, outre l'évacuation de déchets.
Il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer une impossibilité d'exécuter ou que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En effet, Monsieur [R] [L] se contente de verser aux débats son avis d'imposition 2022 sur ses revenus 2023 sans justifier de sa situation patrimoniale, alors même qu'il indique percevoir des revenus fonciers.
Monsieur [R] [L] ne justifie pas non plus être dans l'impossibilité de recourir à un concours bancaire pour s'acquitter des sommes mises à charge.
En conséquence, à défaut d'exécution du jugement attaqué assorti de l'exécution provisoire, il convient de faire droit à la demande du [Adresse 3] et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/01781, pendante devant la cour d'appel de Poitiers.
Succombant à la présente instance, Monsieur [R] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/1781, pendante devant la cour d'appel de Poitiers,
Condamnons Monsieur [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [L] aux dépens de la présente instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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