Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-16.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.414
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Daniel X..., demeurant à Hautmont (Nord), ... ci-devant et actuellement à Hautmont (Nord), ...,
2°/ Madame X..., née Thérèse Y..., demeurant à Hautmont (Nord), ... ci-devant et actuellement à Hautmont (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social
est à Lille (Nord), 9, II, place Richebé, représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de Me Brouchot, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque populaire du Nord a consenti deux prêts aux époux X... qui étaient emprunteurs solidaires, les contrats prévoyant une résiliation de plein droit en cas de nonpaiement d'une échéance mensuelle ; que diverses échéances étant restées impayées la banque a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues en capital et indemnités ; que le tribunal l'a condamné après avoir constaté que le taux d'incapacité de Mme X... était inférieur à celui qui aurait entraîné la prise en charge des remboursements par l'assureur selon le contrat d'assurance de groupe auquel avaient adhéré les emprunteurs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 1987) a confirmé ce jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors d'une part, que devant elle, le débat portait exclusivement sur le taux d'incapacité de son épouse si bien qu'en retenant que ce taux ne concernait que celle-ci et ne diminuait en rien les obligations de son mari, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions selon lesquelles il soutenait que depuis l'établissement du rapport d'expertise du 20 février 1986, son épouse a été victime de plusieurs incidents de santé très sérieux qui établissent le bien fondé de ses précédentes demandes ; Mais attendu que M. X... pour s'opposer à l'action en paiement dirigée contre lui seul, a fait état de ce que, du fait de l'insolvabilité de son épouse, emprunteur solidaire, la garantie due par l'assureur de celle-ci devait prendre en charge les sommes dues, que dès lors, c'est sans violer le principe de la contradiction que, rejetant ce moyen de défense au motif que le taux d'incapacité de l'épouse ne concernait que celle-ci et ne diminuait en rien les obligations de son mari, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions de M. X... que sa décision rendait inopérantes, a condamné celui-ci à payer les sommes dues sur les prêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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