Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03883 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFRF
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2023, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 13 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [P] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 septembre 2023, soit jusqu'au 12 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2023, à 19h51, par M. [E] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [E] [O] a été placé en rétention administrative le 12 septembre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que l'exception de nullité de la procédure soulevée et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être examinée par un médecin qui est informé par tout moyen et sans délai.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, la nullité de la violation des formes prescrites par la loi ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de causer un grief;.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'intéressé a été placé en garde à vue le 10 septembre 2023 à 22h 30 à compter de 22h05 et après dégrisement , ses droits lui ont été notifiés de manière différée à 7h30.
En l'espèce, suite à la demande de M [E] [O] d'être examiné par un médecin , il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue que cet examen médical a été pratiqué le même jour à 12h55.
L'absence de pièce médicale dans la procédure justifiant de cette démarche constitue une irrégularité à laquelle la présence de la réquisition aux UMJ ne saurait pallier.
C'est à tort que le premier juge a pris en compte les deux certificats médicaux établis le 10 septembre 2023 à 23h40 et 23h50 du médecin des UMJ ayant considéré que son état de santé était compatible avec la garde à vue , s'agissant d'examens réalisés avant la notification de ses droits et de sa demande d'examen médical.
L'intéressé justifie d'une atteinte à ses droits résultant de cette irrégularité de la procédure dès lors qu'il conteste la réalité de la démarche et montre lors de l'audience d'appel des blessures qu'il prétend avoir subies de la part des policiers.
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, constater la nullité de la mesure de garde à vue de M [E] [O] et ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS la nullité de la mesure de garde à vue de M. [E] [O],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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