Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° G 22-16.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
Mme [H] [E], divorcée [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.977 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Perene, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [E], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Perene, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), Mme [E] a été engagée, en qualité de manager de magasin, à compter du 1er avril 2017, par la société Perene, qui exploite un commerce de détail.
2. Licenciée, par lettre du 12 octobre 2018, pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la nullité de ce licenciement et au paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du licenciement, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par celui-ci de la fausseté des faits relatés ; que la cour d'appel a constaté que la salariée a été licenciée en raison du contenu de l'attestation établie le 28 juin 2018 en faveur d'un ancien salarié de l'entreprise, M. [Y], dans laquelle elle énonçait que : ''M. [Y] n'a commis aucune faute grave pendant son activité en magasin. Les accusations portées contre lui ne sont aucunement justifiées. Il est un vendeur exemplaire apprécié de la clientèle'' ; que pour affirmer que la salariée savait que les éléments indiqués dans son attestation étaient faux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée savait que M. [Y] avait été licencié, le 22 décembre 2017, pour faute grave motivée, entre autres, par ses actes d'insubordination à son égard et ce sur la base de son rapport du 2 décembre 2017 ; qu'en se fondant ainsi sur les motifs avancés par l'employeur pour justifier le licenciement de M. [Y], sans constater que, à la date de son attestation, la salariée elle-même avait connaissance de la fausseté des faits qu'elle y relatait ni expliquer en quoi cette attestation contredisait les termes de ce rapport, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par la salariée de la fausseté des faits relatés dans cette attestation et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1235-3-1 du code du travail ;
2°/ qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par celui-ci de la fausseté des faits relatés ; que la cour d'appel a constaté que la salariée a été licenciée en raison du contenu de l'attestation établie le 28 juin 2018 en faveur d'un ancien salarié de l'entreprise, M. [Y] dans laquelle elle énonçait que : ''M. [Y] n'a commis aucune faute grave pendant son activité en magasin. Les accusations portées contre lui ne sont aucunement justifiées. Il est un vendeur exemplaire apprécié de la clientèle'' ; que pour affirmer que la salariée savait que les éléments indiqués dans son attestation étaient faux, la cour d'appel se borne à relever que la salariée savait que M. [Y] avait été licencié, le 22 décembre 2017, pour faute grave motivée, entre autres, par ses actes d'insubordination à son égard et ce sur la base de son rapport du 2 décembre 2017 ; qu'en se bornant à relever que les termes de cette attestation étaient en contradiction avec ceux d'un rapport du 2 décembre 2017, sans constater le bien-fondé des griefs énoncés dans ce rapport, la cour a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par la salariée de la fausseté des faits relatés dans son attestation et, ce faisant, violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire, est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur, laquelle ne peut résulter que de la connaissance qu'il avait de la fausseté des faits relatés.
5. Pour dire bien fondé le licenciement, l'arrêt constate que la salariée a établi, le 28 juin 2018, une attestation pour son collègue ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement, en écrivant : « M. [Y] n'a commis aucune faute grave pendant son activité en magasin. Les accusations portées contre lui ne sont aucunement justifiées. Il est un vendeur exemplaire apprécié de la clientèle. » puis il relève que cette attestation est en contradiction totale avec le rapport que la salariée avait adressé, le 2 décembre 2017, à son employeur dans les termes suivants « Par la présente, je souhaite vous informer de différents faits et comportements de certains de mes collaborateurs qui nuisent à l'ambiance au sein de l'équipe et donc au bon fonctionnement du magasin. (...) ils font tout pour me déstabiliser et me démotiver. Je dois sans cesse être derrière eux, plus spécialement [L] [Y], afin qu'ils soient à leur poste et qu'ils servent les clients. Lors de l'inventaire du 9 octobre, [D] [C] et [L] [Y] ont refusé de commencer à 7 h du matin et de finir à 19 h ; aucun ne se sent impliqué : personne n'est volontaire pour travailler les dimanches avant Noël !! Aucune conscience professionnelle : depuis le 25 novembre [D] [C] et [L] [Y] sont en arrêt de travail (...) ; L'ambiance est glaciale, pas de sourire, pas de dialogue... Ces différentes attitudes, en plus d'être un manque de professionnalisme, nuisent gravement au magasin, à son bon fonctionnement et surtout à son chiffre d'affaires. »
6. L'arrêt retient ensuite qu'il ressort de ce rapport que la salariée s'est plainte auprès de son employeur du comportement de M. [Y], qui travaillait sous sa responsabilité, en lui reprochant de tout faire pour la déstabiliser et la démotiver, de ne pas rester à son poste pour servir les clients, de ne pas s'impliquer dans son travail en refusant de travailler les dimanches avant Noël, de n'avoir aucune conscience professionnelle et de participer à la création d'une ambiance glaciale, sans sourire et sans dialogue et que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle avait pas rédigé elle-même ce rapport et n'avait fait que le signer dans un contexte de contrainte et de pression de la direction.
7. Il en déduit que le témoignage de la salariée procède de la mauvaise foi dans la mesure où elle savait que son subordonné avait été licencié pour faute grave motivée, entre autre, par ses actes d'insubordination à son égard et sur la base de son rapport établi seulement une vingtaine de jours auparavant.
8. En statuant ainsi, sans constater le bien-fondé des griefs énoncés dans le rapport du 2 décembre 2017 signé par la salariée, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par la salariée de la fausseté des faits relatés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Perene aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Perene et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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