Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-20.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.823
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° F 18-20.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. T... L...,
2°/ Mme G... H..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme R... W... , domiciliée [...] , représentée par son adminitrateur spécial l'Ati, dont le siège social est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme W... ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme L... ; les condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le compromis de vente en date du 23 mars 2013 conclu entre Mme R... W... et M. et Mme T... L... portant sur une parcelle agricole d'une superficie de 2 158 m² à détacher de la parcelle, cadastrée section [...] , d'une contenance de 4 ha 22 a, située au [...] et D'AVOIR, par conséquent, rejeté les demandes de M. et Mme T... L... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. et Mme L... exposent principalement que la vente était parfaite dès la signature du compromis le 23 mars 2013, que l'annulation en application de l'article 414-1 du code civil n'est pas justifiée alors que la preuve de l'insanité d'esprit de Mme W... n'est pas établie au moment de la signature de l'acte, qu'ils soulignent que le rapport de M. Y... a été établi sur pièces sans rencontrer Mme W... ; que de nombreux éléments permettent de dire que Mme W... ne souffrait pas, lors de la signature du compromis, d'un trouble mental ; qu'ils rappellent que Mme W... était accompagnée de son frère le jour du compromis, que le notaire n'a pas remarqué qu'elle avait des difficultés de compréhension, que Mme W... vivait seule à l'époque et que sa famille n'avait pas estimé qu'elle avait besoin de protection ; qu'ils ajoutent que la condition suspensive insérée dans le compromis ne peut être invoquée alors qu'ils ont renoncé à son bénéfice ; que leur préjudice matériel et moral est établi et doit être réparé ; / que subsidiairement, le terme fixé dans le compromis n'était pas assorti d'une sanction de sore que la caducité ne peut être utilement invoquée ; / considérant que Mme W... conclut principalement en l'annulation du compromis en application des articles 414-1, 1108 et 1129 du code civil, qu'elle expose être traitée pour des troubles cognitifs importants ne lui permettant pas de gérer ses biens depuis 2011, qu'elle estime justifier par de nombreuses pièces que son consentement était altéré au moment de la signature du compromis dont elle n'a compris ni la portée ni les obligations qui étaient les siennes, notamment quant à la prise en charge de l'indemnité d'éviction ; que les certificats établis par son médecin traitant, le docteur B... , en attestent, que le rapport du docteur Y... précise qu'elle " présentait un discernement altéré et n'était pas en état de comprendre l'acte qu'elle a signé ". / Considérant subsidiairement qu'elle estime que le compromis avait un terme fixe et est devenu caduc le 14 septembre 2013. / Mais considérant que Mme W... souffre, selon le docteur Y... qui a examiné son dossier médical sur plusieurs années, d'"une maladie d'Alzheimer évoluant depuis plusieurs années puisqu'en novembre 2011, dix-huit mois avant la signature du compromis, elle était au stade avéré de maladie d'Alzheimer ", qu'il rappelle qu'il s'agit d'une " maladie dégénérative évolutive, caractérisée par des troubles de la mémoire immédiate qui retentissent sur les activités du quotidien, qu'elle s'installe insidieusement ",
, que " l'évolution de Mme W... montre que l'évolution de la maladie se fait progressivement vers l'aggravation "
, qu'" au moment des faits (23 mars 2013), lors de la signature du compromis de vente, Mme W... ne présentait pas un état cognitif suffisamment normal pour signer. Elle présentait des troubles de la mémoire importants et des troubles du jugement et était incapable d'apprécier son engagement dans l'achat d'une parcelle
" ; que ces conclusions rejoignent celles qu'avait faites le docteur M... dans un compte rendu adressé au docteur B... , médecin traitant de Mme W... , le 16 novembre 2011 et qui indiquait que le raisonnement était altéré. / Considérant que les appelants contesteront peu sérieusement la réalisation de l'expertise sur pièces médicales faite par le docteur Y... dès lors qu'il s'agit d'évaluer l'état d'une patiente plusieurs années avant la mission d'expertise, sauf à exposer à la cour qu'elle méthode utiliser ; que le travail de l'expert est précis et complet ; que ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté : Mme W... présentait des troubles du jugement qui ne lui permettaient pas au moment de la signature du compromis d'apprécier son engagement et " son discernement était altéré ". / Que la cour constate, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, que le compromis n'a pas la forme authentique et que la présence du notaire pour sa réalisation n'est pas rapportée ; que, de même, rien n'établit l'existence d'entretiens de Mme W... à plusieurs reprises avec le notaire, Maître E..., avant la signature de l'acte ; qu'enfin, rien n'établit la présence du frère de Mme W... le jour de la signature du compromis ; que les appelants ne font qu'alléguer sans la moindre pièce à l'appui de leurs dires. / Que Mme W... est restée chez elle en dépit de sa maladie jusqu'en 2015, entourée de plusieurs personnes, infirmières, agents de service de portage à domicile, qui ont permis son maintien à domicile et l'inutilité d'un régime juridique de protection à la personne pour la vie quotidienne ; qu'il ne saurait en être déduit quoi que ce soit sur l'état de santé de Mme W... qui contredirait les conclusions du docteur Y.... / Considérant que la preuve est faite au regard des dispositions de l'article 414-1 du code civil que, le jour de la signature du compromis, Mme W... avait un discernement altéré, que le compromis est nul. / Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes des articles 1108 et 414-1 du code civil, il n'y a point de consentement valable si la personne qui s'oblige était atteinte d'un trouble mental grave altérant ses capacités de discernement au moment de l'acte. En présence d'un tel trouble, l'acte est nul. / En l'espèce, dans son rapport, le docteur Y... reprend le compte rendu du 16 novembre 2011, selon lequel Madame W... était déjà atteinte de troubles cognitifs modérément sévères. Ce compte tendu souligne notamment que " la mémoire sémantique est altérée [et] la mémoire épisodique fait apparaître d'importantes difficultés au niveau de l'encodage. [
] Le rappel libre est effondré ". Il conclut à " un raisonnement altéré ". / En novembre 2011, Madame W... obtenait un score de 15/30 au MMSE (Mini Mental State Examination). Or, selon le docteur Y..., la norme pour une femme de cet âge, 87 ans au moment du test, est de 24/30. / L'existence de ces troubles est confirmée par les attestations du docteur B... , médecin traitant de Madame W... , et de l'entourage de cette dernière, notamment l'attestation de Monsieur A... J... qui décrit de façon circonstanciée un épisode où Madame W... ne l'aurait pas reconnu alors qu'ils se voient régulièrement. / Depuis le 30 juillet 202, elle était également suivie à la résidence Les couleurs du temps, à Pont Scorff, spécialisée dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. / La directrice de la résidence atteste par ailleurs qu'au 30 juillet 2013, à l'époque de la signature du compromis de vente, Madame W... était toujours suivie. / En janvier 2015, il est établi que l'état de Madame W... ne permet plus le maintien au domicile et impose son placement en Ehpad. / À son entrée dans la structure, elle obtenait un score de 6/30 au MMSE. En septembre 2015, les différents examens confirment que Madame W... est " totalement dépendante pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne " et qu'elle présente " quelques idées délirantes, une agitation, une certaine irritabilité liée à une impatience significative et à une anxiété ". / Même si ces éléments sont postérieurs d'un an et demi à la signature de l'acte litigieux, ils permettent d'apprécier l'évolution de la maladie et l'état de Madame W... au jour de la signature de l'acte. / Le rapport du docteur Y... relève une aggravation importante de la maladie, le score au MMSE obtenu en janvier 2015 correspondant à " une altération significative des fonctions cognitives et notamment une désorientation complète et des troubles mnésiques massifs ". Elle relève également qu'en 2015, elle est atteinte d'une cécité à l'oeil gauche. / Eu égard à la nature de la maladie d'Alzheimer, l'expert judiciaire conclut à l'incapacité pour Madame W... d'apprécier la portée de son engagement en raison de troubles de la mémoire et du jugement. Elle considère que Madame W... était déjà incapable de gérer ses affaires en 2011. / L'existence d'une maladie dégénérative de cette nature et de cette ampleur exclut tout intervalle de lucidité au moment de la signature de l'acte et implique des troubles d'un degré tel que la personne qui a signé l'acte, en l'espèce Madame W... , n'était pas capable de discernement. Eu égard à la nature nécessairement évolutive de la maladie d'Alzheimer, il y a eu une diminution constante des fonctions cognitives de Madame W... depuis 2011. / En 2011, les troubles de la mémoire étaient déjà importants et bien installés, de telle sorte que Madame W... , en 2013, n'était pas dans un état lui permettant de prendre des décisions conformes à ses intérêts. / Le fait que Madame W... soit restée à son domicile jusqu'en janvier 2015 n'est pas de nature à accréditer la thèse selon laquelle la défenderesse n'aurait pas été insane au moment de la signature de l'acte. En effet, ce maintien au domicile n'a été possible que par un fort investissement extérieur, notamment le passage quotidien des infirmiers et des aides à domicile dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie, comme l'atteste Monsieur I... U..., président du centre communal d'action sociale. / Au contraire, la nécessité de ces interventions vient confirmer l'état de dépendance de Madame W... dû à la maladie d'Alzheimer, confortant l'idée qu'elle n'était pas en capacité d'apprécier la portée d'un tel engagement. / De même, l'absence de mesure de protection judiciaire ne suffit pas à caractériser l'existence d'un discernement dès lors que de telles mesures ne se justifient qu'en cas de nécessité, lorsque les actions du conseil départemental et la solidarité familiale ne suffisent plus à assurer la protection de l'intéressée. / En outre, le fait que l'acte ait été rédigé et signé en présence d'un notaire ne suffit pas à contredire les constatations faites par l'expert judiciaire ni à démontrer la lucidité de la signataire au moment de l'acte. / Au surplus, si les époux L... sont liés depuis un certain nombre d'années avec Madame W... , ils ne pouvaient pas ignorer la réalité de tels troubles décrits par l'entourage et le personnel médical intervenant auprès d'elle. / Madame W... ne remet pas en cause la valeur des terrains mais souligné la disproportion entre le prix et l'indemnité d'éviction qui serait due au locataire, Monsieur N... , en cas de résiliation partielle de son bail. / En effet, il ressort du compromis de vente que la parcelle cadastrée section [...] , d'une contenance de 4 ha 22 a, est louée à Monsieur N... , en vertu d'un bail verbal. Par lettre du 11 avril 2013, la chambre d'agriculture du Morbihan a indiqué que Monsieur N... ne souhaitait pas acquérir le bien et serait d'accord pour une résiliation partielle. Cependant, il est également précisé dans ce courrier qu'il en serait en droit de percevoir une indemnité égale à 1 271, 00 euros. / Par courrier remis à Maître E..., postérieur au 30 mai 2013, les époux L... ont renoncé à la condition suspensive de résiliation partielle du bail stipulée dans le compromis de vente du 23 mars 2013. / Cependant, quand bien même les époux L... ont renoncé ultérieurement à cette condition suspensive, au jour de la signature du compromis de vente, Madame W... aurait pu être redevable d'une indemnité d'éviction égale à plus du double du prix de cession. Cet acte n'aurait alors présenté aucun intérêt pour elle, ce qui atteste également de l'incapacité de Madame W... à pourvoir à ses propres intérêts. / Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que, au jour de la signature de l'acte, les facultés mentales de Madame R... W... étaient tellement diminuées qu'elle n'a pu valablement signer le compromis de vente. / Par conséquent, il y a lieu d'annuler le compromis de vente du 23 mars 2013 et de débouter Monsieur et Madame L... de leurs demandes de réitération de l'acte et de dommages et intérêts » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ;
ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en résulte que méconnaissent les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les juges qui motivent leur décision en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'en énonçant, dès lors, pour annuler le compromis de vente en date du 23 mars 2013 conclu entre Mme R... W... et M. et Mme T... L... et pour débouter ces derniers de leurs demandes, que « les appelants contesteront peu sérieusement la réalisation de l'expertise sur pièces médicales faite par le docteur Y... dès lors qu'il s'agit d'évaluer l'état d'une patiente plusieurs années avant la mission d'expertise, sauf à exposer à la cour qu'elle méthode utiliser », quand l'expert judiciaire pouvait, à l'évidence, procéder lui-même à un examen médical de Mme R... W... , qui aurait permis de vérifier le bien-fondé des pièces médicales sur la base desquelles il a émis ses conclusions quant à l'état de santé de Mme R... W... au moment de la conclusion du compromis de vente en date du 23 mars 2013, et quand, dès lors, la cour d'appel a motivé sa décision en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'expert judiciaire ayant pour mission de procéder à une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l'état de santé d'une personne a l'obligation, sauf impossibilité absolue, de procéder lui-même à un examen médical de cette personne ; qu'en se fondant, dès lors, pour annuler le compromis de vente en date du 23 mars 2013 conclu entre Mme R... W... et M. et Mme T... L... et pour débouter ces derniers de leurs demandes, sur l'expertise judiciaire médicale portant sur l'état de santé de Mme R... W... réalisée uniquement sur pièces par le docteur Q... Y... et en énonçant que M. et Mme T... L... contesteraient peu sérieusement la réalisation de l'expertise judiciaire sur pièces médicales faite par le docteur Q... Y... dès lors qu'il s'agissait d'évaluer l'état d'une patiente plusieurs années avant la mission d'expertise, sauf à exposer à la cour d'appel quelle méthode utiliser, quand elle ne caractérisait pas l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvée le docteur Q... Y... de procéder elle-même à un examen médical de Mme R... W... , la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 232 du code de procédure civile et les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de troisième part, la nullité d'un acte pour insanité d'esprit d'une partie ne peut être prononcée que si est prouvée l'existence d'un trouble mental affectant cette partie au moment de l'acte ; qu'en annulant, dès lors, le compromis de vente en date du 23 mars 2013 conclu entre Mme R... W... et M. et Mme T... L... et en déboutant ces derniers de leurs demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme T... L..., s'il ne résultait pas du procès-verbal de carence établi, le 10 juillet 2013, par le notaire, qui était chargé de recevoir la réitération de la vente par acte authentique, que ce notaire avait rencontré, le 10 juillet 2013, Mme R... W... et n'avait alors pas fait état de ce que cette dernière n'était pas en état de comprendre ou connaissait une altération importante de ses capacités intellectuelles et si ces faits n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un trouble mental affectant Mme R... W... au moment du compromis de vente en date du 23 mars 2013, puisque le notaire n'aurait pas manqué, si, réellement, Mme R... W... n'était pas en état de comprendre ou connaissait une altération importante de ses capacités intellectuelles, de le mentionner dans le procès-verbal de carence qu'il a établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 414-1 du code civil, des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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