Cour administrative d'appel de Douai, 30 mai 2024. 24DA00584
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00584
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord du 28 décembre 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2311555, 2311596 du 9 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation et l'examen de la situation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé dans leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation des arrêtés que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
En ce qui concerne les autres moyens :
4. M. B, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et l'un de ses deux frères.
5. M. B a déclaré être entré en France sans visa en août 2020. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée en février 2021, lorsqu'il se présentait sous la fausse identité de " Mohamed Bentaleb " né en 1996 de nationalité marocaine, et n'a pas cherché à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle le 27 décembre 2023. Il a alors déclaré qu'il travaillait comme livreur et qu'il voulait rester en France.
6. Si M. B s'est marié le 9 décembre 2023 avec une compatriote en situation régulière, ce mariage venait seulement d'intervenir à la date de l'arrêté, l'existence d'une vie commune antérieure ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie.
7. Dans ces conditions, alors que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien et même si M. B a une promesse d'embauche comme équipier polyvalent en restauration rapide, les arrêtés n'ont pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00584
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