Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 février 1997. 96-83.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.139

Date de décision :

11 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative de destruction d'un bien appartenant à autrui, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile incidente du chef de violences volontaires ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34 et 192 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du représentant du ministère public à l'audience à laquelle la décision a été prononcée ; Qu'en effet, l'article 216 du Code de procédure pénale, propre aux chambres d'accusation, n'impose que la seule mention, dans leurs arrêts, des réquisitions prises par ce magistrat à l'audience des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 85, 86 et 87 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée par Françoise X..., épouse Z..., du chef de tentative de destruction de bien appartenant à autrui, Alain Z... s'est constitué partie civile, par voie d'intervention, du chef de violences volontaires commises sur sa personne ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile ; Qu'en effet, la partie civile qui n'a pas mis l'action publique en mouvement, ne peut, par le moyen d'une constitution de partie civile incidente, exiger l'extension les poursuites à des infractions autres que celles dont est saisi le juge d'instruction, fussent-elles connexes entre elles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz