Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-41.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.996
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s K 95-41.996, E 95-42.612 formés respectivement par :
1°/ la société Matra automobile, dont le siège est ...,
2°/ M. Abdelhaq X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale);
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Matra automobile, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 95-41.996 et E. 94-42.612;
Sur les moyens réunis du pourvoi de M. X... :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mars 1995), M. X... ouvrier de fabrication au service de la société Matra Automobile a été licencié le 15 décembre 1992 en raison d'arrêts de travail pour maladie, fréquents et successifs depuis le 1er janvier 1992; que prétendant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre des congés payés et de l'indemnisation de ses absences pour maladie, il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts et d'avoir limité à 2 091,26 francs le montant de l'indemnisation maladie, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'autre part, qu'il devait être tenu compte pour l'attribution de l'indemnisation maladie, du fait qu'il avait été reconnu à M. X..., par la COTOREP un handicap A;
Mais attendu, d'une part, que le salarié ne précise pas en quoi la méconnaissance de l'handicap qu'il invoque aurait affecté le montant des sommes allouées au titre de l'indemnisation des absences pour maladie;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Matra Automobile :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 2 968 francs à titre d'indemnité de congés payés et une somme de 2 091,26 francs au titre de l'indemnisation maladie, alors, selon le moyen, qu'une prime de panier qui même fixée forfaitairement, correspond au remboursement des frais exposés par le salarié obligé de prendre son repas sur le lieu de travail, ne doit pas être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de l'indemnisation des absences pour maladie; qu'ainsi, en déduisant du caractère uniforme et forfaitaire de la prime de panier versée à M. X..., son inclusion dans cette assiette, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 du Code du travail et 31 de la convention collective des industries métallurgiques de Loir et Cher;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les sommes versées au salarié au titre de primes de panier ne correspondaient pas à la valeur d'un repas et constituaient un complément de rémunération, a exactement décidé que ces primes devaient être prises en compte pour le calcul de l'assiette des indemnités de congés payés et de l'indemnité des périodes de maladie; que le moyen ne saurait être, accueilli;
Sur le second moyen du pourvoi de la société Matra Automobile;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 2 968 francs à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 223-4, L. 232-11 du Code du travail et des articles 28 et 31 de la convention du travail et des industries métallurgiques du Loir et Cher que l'indemnisation des congés payés ne peut avoir pour assiette de calcul des périodes pendant lesquelles le salarié en arrêt-maladie n'était plus indemnisé au titre de l'article 31 précité de la convention collective et qui ne lui ouvraient plus de droit à congé; qu'en incluant toutes les périodes pendant lesquelles M. X... était absent pour cause de maladie, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Mais attendu que la cour d'appel qui s'est bornée à décider que l'intéressé devait bénéficier pendant la période des congés de l'intégralité de la rémunération qu'il aurait perçues s'il avait travaillé, n'encourt pas le grief du moyen; que celui-ci ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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