Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-41.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.910
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Laclotre, dont le siège social est à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Denis Y..., demeurant à Lencloitre (Vienne), Le Puy X...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société d'exploitation Laclotre, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mars 1986 en qualité de chauffeur-livreur par la société Laclotre ; que, par courrier du 19 mars 1989, il a sollicité de l'employeur un congé sans solde à compter du 28 mars jusqu'au 7 avril 1989 ; que l'employeur n'ayant pas répondu à son courrier, le salarié a pris son congé ; qu'il a été licencié le 14 avril 1989 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait refusé au salarié l'autorisation de prendre un congé sans solde ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve de l'autorisation de l'employeur pour prendre un congé, préalablement à son départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers la société d'exploitation Laclotre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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