Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00390 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVVZ
S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE
C/
[H] [I]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bruno HUAUME de la SCP HUAUME - LEPELLETIER - ARIN - PELLETIER, Avocat au Barreau d'ARGENTAN - Substitué par Maître Jean-Michel ARIN, Avocat au Barreau d'ARGENTAN
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°20JF0356 accepté le 18 juin 2020, Monsieur [H] [I] a confié à la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE des travaux d'étêtage de platane, marronnier et divers arbres situés sur sa propriété, moyennant le prix de 8.400 euros.
La S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE lui a adressé une facture en date du 30 août 2021 pour la somme de 5.900 euros, déduction faite d'un acompte de 2.500 euros.
Se plaignant du défaut de paiement de cette facture, elle a fait parvenir à Monsieur [H] [I] une mise en demeure de lui payer la somme de 5.900 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2021, distribuée le 28 décembre 2021.
Puis elle a saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2022, le juge a enjoint Monsieur [H] [I] de payer à la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE la somme de 5.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 et l'a condamné aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] [I] en personne le 08 juillet 2022, et ce dernier a fait opposition par lettre reçue le 05 août 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et une radiation du rôle, l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juin 2024.
La S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE, représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite :
- A titre principal, la condamnation de Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 5.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2021,
- Subsidiairement, la réduction des indemnités réclamées par Monsieur [H] [I] à une somme symbolique,
- La condamnation de Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- La condamnation de Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
La demanderesse soutient avoir exécuté correctement la prestation qui lui avait été confiée. Elle estime que le retard n'est imputable qu'aux intempéries de l'hiver 2020/2021 qui étaient imprévisibles lors de la signature du devis au mois de juin 2020 et au fait que Monsieur [H] [I] devait lui-même tronçonner le bois de chauffage avant que le reste soit broyé par l'entreprise. Elle conteste avoir occasionné d'autres dégâts que des traces de pneus sans conséquences dommageables. Par ailleurs, la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE expose que l'étêtage et l'abattage de certains arbres ont été réalisés conformément à la demande de Monsieur [H] [I], qui avait été averti des risques. De même, elle soutient que les 20 stères de bois ont été emportés à la demande de ce dernier. Enfin, la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE fait valoir qu'il était convenu que les produits de coupe soient laissés sur place après le broyage et le déchiquetage.
Monsieur [H] [I], représenté par son Conseil, se réfère également à ses conclusions et sollicite :
- La réduction du prix de la facture du 30 août 2021 au prix de 3.979 euros, le solde restant dû étant de 1.921 euros,
- Le cantonnement de la saisie attribution du 08 juillet 2022 à la somme de 1.921 euros et la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus,
- La condamnation de la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE aux dépens.
Se fondant sur les articles 1217 et 1219 du code civil, Monsieur [H] [I] reproche à la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE d'avoir exécuté une prestation mauvaise et incomplète, engendrant des dégradations sur les clôtures, des regards en bétons ainsi que les pelouses. Il ajoute que les travaux ont été exécutés en retard et que certains arbres n'ayant pas été étêtés à la bonne saison sont morts. Monsieur [H] [I] reproche également à la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE d'avoir abattu des arbres qui n'avaient pas à l'être et d'avoir emporté 20 stères du bois de coupe qui devait être laissés sur place. Selon lui, ces manquements contractuels justifient la réduction du prix à hauteur des préjudices résultant de l'endommagement de la clôture, de la perte des arbres et des 20 stères de bois emportés.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le 30 août 2024, le tribunal a demandé aux parties leurs observations sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande de mainlevée partielle de saisie-attribution.
Le défendeur a répondu par note en délibéré reçu au greffe le 02 septembre 2024. Il indique que le juge de l'exécution est déjà saisi d'une demande en ce sens et a suspendu les effets de la saisie-attribution dans l'attente de la décision au fond.
Aucune note en délibéré n'est parvenue de la part de la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE.
MOTIFS
I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance à personne. Cependant, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, le procès-verbal de signification indique que l'ordonnance du 25 mai 2022 a été signifiée à Monsieur [H] [I] en personne le 08 juillet 2022. Dès lors, l'opposition reçue le 05 août 2022 a été formée dans le délai légal et doit être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
II - SUR LA DEMANDE DE LA S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 5.900 EUROS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1223 du code civil, une partie peut solliciter la réduction du prix de la prestation si celle-ci n'a pas été correctement exécutée. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'inexécution.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [I] a confié les travaux d'étêtage de divers arbres à la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE par contrat conclu le 18 juin 2020.
Cependant, la signature apposée par Monsieur [H] [I] sur le devis est précédée de la mention selon laquelle les travaux devaient impérativement être réalisés entre le 1er décembre 2020 et le 31 janvier 2021, de sorte que ce délai était entré dans le champ contractuel. La survenue de l'hiver, parfaitement prévisible le 18 juin 2020, n'exonérait pas la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE de respecter le délai contractuel qu'elle avait accepté. Or, il n'est pas contesté que les travaux n'ont débuté qu'au 31 janvier 2021, soit précisément à l'expiration du délai prévu, pour durer jusqu'au mois d'août 2021. Aucun élément produit par la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE ne justifie la durée de ces travaux et leur retard, de sorte qu'il est établi que cette dernière a manqué à son obligation.
Monsieur [H] [I] produit également un procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 juin 2021, soit pendant la période des travaux, selon lequel l'huissier constate que la clôture est affaissée et distendue en plusieurs endroits, à proximité d'arbres étêtés et de coupes de bois fraiches. Le procès-verbal fait également état de l'endommagement de deux regards situés à proximité d'un arbre étêté pour l'un et sous un entassement de bois hâché pour l'autre. De plus, il est relevé un endommagement de plusieurs zones herbées, notamment par des ornières. A ce constat s'ajoutent les attestations concordantes de Monsieur [J] [V], voisin et de Madame [T] [E], locataire de Monsieur [H] [I].
Par ailleurs, la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE reconnaît avoir abattu des arbres dont l'abattage n'était pas prévu au devis et avoir emporté 20 stères de bois de coupe alors qu'il était convenu dans le contrat que le bois resterait sur la propriété de Monsieur [H] [I]. Bien qu'indiquant que cela répondait à une demande postérieure de ce dernier, elle ne produit aucune pièce pour en justifier.
Il est en effet observé à cet égard que l'attestation de Monsieur [U] [S], seule pièce produite par la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE pour contester les moyens soulevés par Monsieur [H] [I], est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle a été rédigée par un salarié de la demanderesse étant intervenu sur le chantier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE a gravement manqué à ses obligations contractuelles consistant à réaliser les travaux dans le délai convenu et dans les règles de l'art.
La réduction de 3.979 euros, soit d'un peu moins de la moitié du prix initialement convenu, sollicitée par Monsieur [H] [I] apparaît parfaitement justifiée compte-tenu du nombre et de l'importance des manquements relevés.
Dès lors, le prix de la prestation doit être réduit à 4.421 euros TTC (8.400 euros - 3.979 euros), dont il convient de déduire l'acompte de 2.500 euros versé par le défendeur.
En conclusion, le solde restant dû par Monsieur [H] [I] est de 1.921 euros et il portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1344-1 du code civil.
III - SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, " le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. "
Ainsi, conformément à l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout autre juge saisi d'une demande relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution doit soulever d'office son incompétence.
Il résulte de ces textes que la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution formulée par Monsieur [H] [I], relative à une mesure d'exécution forcée fondée sur une ordonnance d'injonction de payée mise à néant, ne peut être tranchée par le Tribunal judiciaire, incompétent pour en connaître.
Par conséquent, il y a lieu, pour cette demande, de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution d'EVREUX.
IV - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, Monsieur [H] [I] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, eu égard aux frais exposés par la demanderesse pour obtenir paiement des sommes dues, il devra lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l'opposition de Monsieur [H] [I] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 mai 2022 et inscrite au répertoire général sous le n°21-22-000463 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE la somme de 1.921 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 16 août 2022 sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [I] ;
RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'EVREUX pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la S.A.R.L. JEAN FREON ELAGAGE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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