Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-80.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.691

Date de décision :

15 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danielle, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre elle, pour diffamation publique envers un particulier, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu ledit article ; Attendu que lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, c'est cet acte qui, dès que la consignation a été faite, met l'action publique en mouvement, sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire d'information postérieur ou l'ordonnance de renvoi ; que les juges saisis de la poursuite par cette ordonnance ont le devoir d'examiner si les faits articulés ont été, à l'origine, exactement qualifiés et, dans l'affirmative, de statuer sur la prévention telle qu'elle a été relevée par l'acte initial de la poursuite ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par lettre du 2 février 1994, Joseph Y..., professeur de l'enseignement public, a porté plainte avec constitution de partie civile contre Danielle X..., alors principale du collège de Z..., en raison de propos tenus par celle-ci, le 17 décembre 1993, dans la salle des professeurs, en présence d'élèves et de parents d'élèves ; Que la plainte a qualifié ces faits de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en visant l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'au vu de cette plainte, communiquée le 15 mars 1994, le procureur de la République a, par réquisitoire introductif, en date du 7 avril 1994, prescrit l'ouverture d'une information du chef de diffamation publique envers un particulier, en visant notamment l'article 32 de la loi précitée ; que, par ordonnance du 9 février 1995, Danielle X... a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle sous cette qualification ; Attendu que pour retenir la prévenue dans les liens de cette prévention, les juges énoncent que l'information a été ouverte sur réquisitoire introductif pour diffamation envers un particulier, et qu'en la matière, toute disqualification est impossible ; Mais attendu qu'en retenant ainsi les faits incriminés par la plainte sous une autre qualification, alors que le réquisitoire introductif était intervenu plus de 3 mois après les faits, et que la validation des actes de la procédure par l'ordonnance de renvoi ne pouvait avoir pour effet de modifier la nature et l'objet de la poursuite, irrévocablement fixés par la plainte répondant en la forme aux exigences de l'article 50 susvisé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 janvier 1996, mais seulement en ses dispositions concernant l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-15 | Jurisprudence Berlioz