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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-44.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-44.952

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Seine-Maritime, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à son contrat ; qu'il a étendu ses prétentions en appel à un rappel d'indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen en ses trois premières branches, et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2005) d'avoir fait droit aux demandes du salarié portant sur les congés payés, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel de l'association a droit à 70 jours, ouvrables ou non, de congés ; qu'il a donc droit à 70 jours calendaires de congés (soit 10 semaines), de sorte que sont décomptés comme jours de congés, en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés ; que le décompte en jours ouvrables ne tenant compte ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés chômés, les 70 jours ou 10 semaines de congés prévus par le texte susvisé, qui incluent nécessairement 10 jours de repos hebdomadaire, ne peuvent équivaloir à 60 jours ouvrables que si tous les jours fériés chômés tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui nécessite vérification pour chaque année considérée ; qu'en adoptant un calcul de l'indemnité de congés payés postulant que 70 jours de congés calendaires équivalent à 60 jours ouvrables, après avoir refusé de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 ; Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du code du travail, a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ; Attendu que si ce moyen, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, relève de la procédure prévue par l'article 462 du nouveau code de procédure civile, la rectification qu'il implique nécessite une appréciation de fait qui doit être faite par la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué ; qu'il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association BTP Formation de Seine-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association BTP Formation de Seine Maritime, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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