Cour de cassation, 25 septembre 1991. 91-83.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.972
Date de décision :
25 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 144, 148, 592 et 593 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, défaut de réponse à conclusions ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de répondre aux moyens du mémoire tendant à la mise en liberté, en se contentant de reprendre l'exposé des faits présentés par la partie civile alors que le demandeur avait contesté le sérieux des déclarations de la victime" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer l'ordonnance de refus de demande de mise en liberté, a indiqué "que la mise en liberté de l'inculpé risque de troubler l'ordre public" alors que des centaines de personnes demandent la mise en liberté de l'inculpé" ;
"Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt fait état d'un rapport d'expert psychologue non présenté à l'inculpé et d'une infraction de même nature commise par l'inculpé, qui n'est établie par aucun jugement ni aucune décision de justice" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de René X..., la chambre d'accusation, après avoir relevé les indices de culpabilité qui peuvent être retenus contre l'inculpé, répondant ainsi au mémoire déposé par celui-ci, énonce, notamment, que "des pressions ont été exercées contre la victime et certains témoins" et que "l'inculpé risque de profiter d'une mise en liberté pour en exercer de nouvelles" ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de tous autres motifs, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guilloux,
Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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