Texte intégral
Délibéré au 18 janvier 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. GARAGE DES DEUX AVENUES aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A.R.L. Garage du BEAL a acquis, en mai 1992, de la S.A. AFEGE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. CHARVET Industries, une enseigne lumineuse (panneau d'affichage électronique) d'un prix hors taxe initial de 100.000 francs. Le fonctionnement de cette enseigne a été affecté de nombreuses pannes. La S.A.R.L. Garage du BEAL, le 9 janvier 1998, a fait assigner en référé la S.A. CHARVET Industries pour obtenir la désignation d'un expert. L'expert désigné, Monsieur Michel X..., a déposé son rapport, le 13 septembre 1998.
Sur assignation au fond en date du 8 décembre 1998, le Tribunal de Commerce de LYON, par jugement rendu le 16 mars 2000, a déclaré irrecevable l'action intentée par la S.A.R.L. Garage du BEAL sur le fondement de l'article 1648 du code civil et l'a condamnée à payer à la S.A. CHARVET Industries la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A.R.L. Garage du BEAL a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
La S.A.R.L. Garage du BEAL rappelle que la S.A. CHARVET Industries a dû intervenir à de nombreuses reprises sur le matériel atteint de nombreux et fréquents dysfonctionnements et qu'ensuite de l'expertise judiciaire, les vices cachés "furent découverts entièrement et réellement". La S.A.R.L. Garage du BEAL sollicite sur le fondement de la théorie des vices cachés l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 85.578 francs TTC (Remboursement du matériel), de 13.980,32 francs (remboursement des frais bancaires engagés lors de
la souscription du prêt effectué pour l'achat du matériel) et 47.934 francs (préjudice commercial représenté par une perte du chiffre d'affaires). La S.A.R.L. Garage du BEAL sollicite, à titre subsidiaire, la résolution du contrat pour manquement de la S.A. CHARVET Industries à l'obligation de délivrance conforme et calcule son préjudice sur les mêmes bases que précédemment, outre l'allocation d'une somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A. CHARVET Industries rappelle qu'elle est intervenue gracieusement à plusieurs reprises pour assurer la maintenance du matériel pour des défauts mineurs et des dysfonctionnements occasionnels et a entendu cesser d'agir ainsi, à titre de geste commercial, à compter du 7 mars 1997.
La S.A. CHARVET Industries dénie que la S.A.R.L. Garage du BEAL puisse invoquer le défaut de conformité de la chose livrée, l'enseigne lumineuse livrée étant conforme aux stipulations de la commande;
La S.A. CHARVET Industries soutient que l'action fondée sur les vices cachés du matériel est irrecevable pour ne pas avoir été engagée à bref délai ensuite de la découverte du prétendu vice qui affecterait le matériel ; qu'au surplus l'existence même du vice caché n'est pas démontrée, l'enseigne lumineuse fonctionnant, l'expert judiciaire n'a pas circonscrit précisément le prétendu vice, ni donné d'explications techniques sur l'origine des dysfonctionnements. La S.A. CHARVET Industries conteste par ailleurs l'existence du préjudice commercial et les modalités de calcul retenues par l'expert judiciaire. L'intimée sollicite enfin, outre la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile, l'enlèvement de l'enseigne lumineuse se trouvant actuellement, après sa dépose, dans ses locaux. MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la S.A.R.L. Garage du BEAL ne disconvient pas que l'enseigne lumineuse était atteinte de dysfonctionnements graves et fréquents ; que l'expert judiciaire a constaté que la S.A. CHARVET Industries est intervenue à 16 reprises depuis l'installation de l'enseigne lumineuse qui a été déposée plusieurs mois à compter de novembre 1994 pour réparations ; que si l'expert ne circonscrit pas précisément l'origine technique de la panne, il considère néanmoins que l'enseigne lumineuse était affectée de vices cachés puisque elle ne s'est jamais révélée apte à rendre les services qui étaient attendues d'elle ; qu'il convient de retenir que l'enseigne lumineuse était affectée de vices cachés qui, à la date de l'expertise, avaient perturbé gravement et continûment son fonctionnement pendant 40 mois sur 73 depuis son installation ;
Attendu que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée à bref délai ; que ce bref délai commence à courir à partir de la date à laquelle l'acquéreur a eu une connaissance pleine et entière non seulement de l'existence du vice mais également de son caractère irrévocable ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. Garage du BEAL ne peut soutenir qu'elle a eu une connaissance de l'étendue exacte du vive caché uniquement ensuite de l'expertise judiciaire qui au demeurant n'a pas précisément déterminé la cause technique du vice caché ; que dès l'installation de l'enseigne lumineuse, la S.A.R.L. Garage du BEAL a dû recourir aux services de la S.A. CHARVET Industries pour assurer le fonctionnement gravement perturbé du matériel ; que si la
S.A.R.L. Garage du BEAL n'avait pas à intenter l'action rédhibitoire, dès les premières manifestations du vice dès lors que la S.A. CHARVET Industries intervenait pour tenter d'y remédier, la S.A.R.L. Garage du BEAL devait agir dans le bref délai de l'article 1648 du code civil, une fois que la S.A. CHARVET Industries lui a signifié, le 7 mars 1997, qu'elle n'interviendrait plus à titre gratuit ou au titre de la garantie sans cesse prolongée ; que le bref délai court à partir de cette date, qui est celle de la connaissance par la S.A.R.L. Garage du BEAL en présence d'un vice caché avéré et ancien, que la S.A. CHARVET Industries ne prendra plus en charge les frais de remise en état de fonctionnement à titre de geste commercial ; que la découverte du vice dans toute son ampleur par la S.A.R.L. Garage du BEAL ne résulte pas des conclusions de l'expertise judiciaire qui se sont bornées à constater un dysfonctionnement ancien et avéré ; que l'action rédhibitoire a été engagée, le 9 janvier 1998, par l'assignation en "référé-expertise", interruptive de prescription ; que compte tenu de l'importance des dysfonctionnements affectant d'ores et déjà le matériel, il appartenait à la S.A.R.L. Garage du BEAL d'agir plus tôt en garantie contre son vendeur ; que son action a été intentée tardivement compte tenu du différend déjà né relativement à l'efficacité des remèdes à apporter aux pannes répétitives et de l'ancienneté de la connaissance par l'acheteur du vice caché ;
Attendu que la S.A.R.L. Garage du BEAL ne peut agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de la non-conformité dès lors que cette action ne peut être engagée qu'en cas de différence de nature entre la chose promise et la chose livrée ; que, dès lors que l'anomalie
rencontrée dans le dysfonctionnement de l'enseigne lumineuse (défaut intrinsèque du matériel) provient d'un vice caché et non d'une absence de conformité de la chose livrée, la S.A.R.L. Garage du BEAL ne peut fonder son action que sur la théorie des vices cachés ; qu'aucun défaut de conformité entre le matériel commandé et celui livré n'est allégué par la S.A.R.L. Garage du BEAL ;
Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;
Attendu qu'il convient d'enjoindre à la S.A.R.L. Garage du BEAL de reprendre le matériel litigieux déposé depuis le 1er avril 1999 et entreposé depuis dans les locaux de la S.A. CHARVET Industries, faute de quoi la S.A. CHARVET Industries pourra en disposer ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 800 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A.R.L. Garage du BEAL comme régulier en la forme,
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne la S.A.R.L. Garage du BEAL à porter et payer à la S.A. CHARVET Industries la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Enjoint à la S.A.R.L. Garage du BEAL de reprendre l'enseigne lumineuse actuellement déposée dans les locaux de la S.A. CHARVET Industries, sous un délai de deux mois à compter de la signification
du présent arrêt. Dit qu'à défaut d'enlèvement dans le délai prescrit, la S.A. CHARVET Industries sera autorisée à disposer du matériel.
Condamne la S.A.R.L. Garage du BEAL aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. BRONDEL & TUDELA, Avoués, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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