Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-11.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.167
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Duckster productions de son désistement du pourvoi à l'égard de MM. X... et Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la SARL Duckster productions, représentée par M. Z..., son gérant, et M. Z... personnellement, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1998) d'avoir rejeté le projet de plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la société alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient la société Duckster productions et M. Z..., si le projet de plan, loin d'envisager le maintien en sommeil de la société, n'avait pas au contraire prévu que l'exploitation des droits sur les films serait poursuivie, au besoin par l'intermédiaire de gestionnaires spécialisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la société Duckster productions et M. Z... faisaient encore valoir que la rétention de films exercée par un tiers ne pouvait constituer un obstacle au redressement de l'entreprise, puisque ce tiers avait laissé sa créance s'éteindre, faute de déclaration, et que la rétention devait donc nécessairement prendre fin ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a considéré que la société Duckster productions, qui n'employait plus de personnel, n'avait plus de locaux , ni d'activité depuis 1993 et qui avait produit trois films dont deux avaient connu un échec et faisaient l'objet d'un droit de rétention tandis que le troisième n'avait pas reçu l'agrément du Centre national de la cinématographie, de sorte qu'il n'était pas exploitable, n'était pas en mesure de proposer un plan de continuation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duckster productions et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., ès qualités et de M. B..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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