Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05258 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJJG
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2024, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Orianne Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [B] [F] alias [T] [B]
né le 28 Mars 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
se disant à l'audience [B] [T]
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Mathilde Martinez, avocat au barreau des Hauts-De-Seine substitué à l'audience par Me Manane Mbapandza, avocate au barreau de Paris et de Mme [S] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2024, à 16h11, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégulatiré de la procédure, ordonnant la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [F], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2024 à 20h26 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 novembre 2024, à 09h43, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces de Me Mathilde Martinez du 11 novembre 2024 à 20h35 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [B] [F] alias [T] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la mesure de rétention au motif d'un évènement intervenu le 11 octobre 2024 alors que, le placement en rétention étant intervenu le même jour, l'étranger a vu sa situation examinée le 15 octobre 2024 par le juge qui a prolongé la mesure de rétention, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L 742-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure "- , le moyen était donc purgé ;
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
Sur les autres moyens soutenus en cause d'appel, sur la contestation des diligences, il y'a lieu de constater que les diligences ont régulièrement été effectuées en première prolongation, le consulat d'Algérie saisi, qu'un rendez-vous consulaire a été accordé pour le 30 octobre 2024, rendez-vous auquel l'étranger a refusé de se rendre, un nouveau rendez-vous consulaire est prévu pour le 20 novembre prochain, aucun défaut de diligence n'est donc caractérisé. Par ailleurs, sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, les conditions de celles-ci ne sont pas remplies au regard des dispositions de l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité.
Ces moyens étant rejetés, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS les moyens
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [F] alias [T] [B]
dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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