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Tribunal Administratif de Nantes, 05 septembre 2022. 2005016

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2005016

Date de décision :

5 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif contre cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a explicitement rejeté le recours hiérarchique de M. C le 15 octobre 2020. Vu la lettre du 27 avril 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. C de confirmer que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 avril 2022 et réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 5 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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