Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-28.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.401
Date de décision :
23 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° X 17-28.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Yankee Lima Finances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Corinne X..., domiciliée [...] ,
3°/ la société Yankee Lima Finances, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat des sociétés Yankee Lima Finances et de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Yankee Lima Finances et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Yankee Lima Finances et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SASU Yankee Lima Finances, la SARLU Yankee Lima Finances et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR condamnés à rembourser à M. Y... la somme de 176 121,03 € appréhendée au titre des dividendes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « quatre actes, à savoir les deux actes de cession de parts et les deux garanties de passif, portant la date du 6 juin 2012, ont été signés par trois personnes différentes, à savoir les cédantes et le cessionnaire ; que dans les quatre cas, la date se trouve à proximité immédiate des signatures ; qu'en outre, M. A... a, ce même 6 juin 2012, rédigé et daté manuscritement, puis signé son acte de démission ; que l'erreur de date invoquée dans un tel contexte apparaît peu plausible ; que s'agissant des échanges de SMS invoqués par les appelantes, les documents produits aux débats, consistant dans de simples photographies d'un écran de téléphone portable n'offrent pas suffisamment de garanties d'authenticité pour pouvoir utilement contredire les actes précités ; qu'au surplus, ils ne démontrent pas que les actes de cession de parts ne seraient pas intervenus le 6 juin 2012 ; que le message portant la date du 14 juin ne se réfère à aucune date de signature, mais demande simplement si le protocole est terminé et la cession des parts est prête ; qu'ainsi que le souligne M. Y... ce message n'implique pas que les actes de cession n'ont pas été signés et peut faire allusion à des copies ou à des éléments nécessaires aux formalités subséquentes ; que s'agissant des messages ultérieurs, portant les dates des 17,20 et 22 juillet, ils ne se réfèrent à rien de précis, et notamment pas à la signature d'actes, se limitant à fixer un rendez-vous à Cannes le 23 juillet 2012 ; que M. Y... et M. A... étant encore en relation à différents égards, ce rendez-vous pouvait poursuivre un autre objet que celui de l'acte de cession ; qu'en ce qui concerne les courriers électroniques, dont l'authenticité est corroborée par un constat d'huissier, ils ne démontrent rien ; que celui daté du 7 juin 2012 se réfère à une convention, mais celle-ci porte sur une autorisation d'occupation précaire sur la zone aéroportuaire; qu'aucune conséquence sur la date de signature de la cession de parts ne peut être tirée du courrier daté du 2 août 2012, par lequel M. Y... relance la comptable pour obtenir des documents comptables de la société Azur Aéro Assistance ; que, s'agissant du courriel daté du 2 novembre 2012, il concerne l'usage d'un hangar mis à disposition de M. A... pendant 3 mois, de juin à septembre 2012, et semble plutôt conforter le fait que la cession de parts est intervenue début juin, puisque début septembre, M. A... apparaît disposer de ces locaux depuis 3 mois ; que s'agissant du procès-verbal d'assemblée générale du 25 mai 2012, outre qu'il s'agit d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, il est contredit par les déclarations faites dans les conventions de garanties de passif, selon lesquelles, depuis le 31 décembre 2011, la société n'a pris aucune décision, n'a effectué aucun versement, distribution ou répartition à ses actionnaires de bénéfices, dividendes, acomptes sur dividendes, réserves ou autres éléments d'actif; qu'en toute hypothèse, ce procès-verbal n'ayant donné lieu à aucune mesure de publication, il n'a pas date certaine ; qu'il n'y a aucune conséquence à tirer de la date à laquelle le chèque émis par M. Y..., cessionnaire, a été encaissé, étant observé qu'aucune reproduction de ce chèque, sur laquelle devait en principe figurer la date de son émission, n'est versée aux débats ; qu'il en est de même du retard avec lequel l'acte de cession a été enregistré et a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés ; qu'il sera du reste observé que la publication tardive a donné lieu à des pénalités de retard, que M. A... a remboursé à M. Y..., ainsi qu'il résulte d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adossée par M. A... à M. Y... le 24 septembre 2012 ; qu'enfin, même s'il y a lieu de s'étonner que le prix de cession a été fixé à un montant inférieur à celui de l'actif net de la société, cette considération ne suffit pas à démontrer que la vente ne serait pas intervenue le 6 juin 2012, soit avant qu'intervienne la distribution litigieuse de dividendes ; qu'au vu des éléments qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'entrée en jouissance des conventions de cession avait bien été fixée au 6 juin 2012, et que la distribution de dividende irrégulièrement pratiquée le 29 juin 2012 était inopposable à M. Y... qui était, par suite, fondé à réclamer le remboursement des sommes ainsi distribuées » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « comme le souligne M. Y..., si en matière commerciale, la preuve est libre, l'article 1316-1 du code civil dispose que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » ; qu'en l'espèce, les SMS invoqués consistent en des photographies d'un téléphone portable dont on ne sait à qui il appartient et sous le nom de contact Alain Y... sans indiquer le numéro de téléphone du correspondant ; que, de même, le relevé de compte indique la date à laquelle a été remis le chèque à l'encaissement mais non la date à laquelle il a été établi ; que l'assemblée générale du 25 mai 2012 mentionnée par les défendeurs n'est pas signée par eux et est en contradiction avec ce qu'ils ont déclaré dans la convention de garantie ; qu'en effet, non seulement l'Assemblée générale dont les défendeurs se prévalent est une assemblée générale extraordinaire et non l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes mentionné au point 3.1 de la convention : « les comptes annuels du dernier exercice de la société et approuvés en assemblée générale ordinaire du 25 mai 2012 figurent en annexe à la présente convention » ; que mais encore au point 15, les garant déclarent que « depuis le 31 décembre 2011 et jusqu'à la date des présentes, la société n'a pris aucune décision, n'a effectué aucun versement, distribution ou répartition à ses actionnaires de bénéfices, dividendes, acomptes sur dividendes, réserves ou autres éléments d'actif » ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que l'entrée en jouissance de ces deux cessions de parts entre M. Y..., Yankee Lima Finances et Mme X... a bien été fixée au 6 juin 2012, que M. A... a bien démissionné de son mandat de gérant le 6 juin 2012 ; que M. A... n'ayant plus la qualité de gérant depuis le 6 juin 2012 n'avait donc plus le pouvoir de présider l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2012 ni même celle de décider d'une distribution de dividendes, n'ayant plus, comme Mme X..., la qualité d'associé depuis le 6 juin 2012 » ;
1°) ALORS QU'en matière commerciale, la preuve est libre ; que les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ne sont pas applicables au message électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ; qu'en retenant que, s'agissant des échanges de SMS invoqués par la société Yankee Lima Finances et Mme X..., les documents produits aux débats, consistant dans de simples photographies d'un écran de téléphone portable n'offrent pas suffisamment de garanties d'authenticité pour pouvoir utilement contredire les actes précités, quand il lui appartenait d'en apprécier la force probante et vérifier si ceux-ci étaient de nature à emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du code civil, par fausse application, et l'article L. 110-3 du code de commerce, par refus d'application ;
2°) ALORS QU'en retenant que le message portant la date du 14 juin 2012 n'implique pas que les actes de cession n'ont pas encore été signés à cette date et peut faire allusion à des copies ou à des éléments nécessaires aux formalités subséquentes, quand, en ce que M. Y... interroge M. A... sur le point de savoir « si la cession des parts est prête », ce message démontre de manière claire et précise que la cession des parts sociales n'était pas intervenue auparavant, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé les termes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SASU Yankee Lima Finances, la SARLU Yankee Lima Finances et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR condamnés à rembourser à M. Y... la somme de 176 121,03 € appréhendée au titre des dividendes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « quatre actes, à savoir les deux actes de cession de parts et les deux garanties de passif, portant la date du 6 juin 2012, ont été signés par trois personnes différentes, à savoir les cédantes et le cessionnaire ; que dans les quatre cas, la date se trouve à proximité immédiate des signatures ; qu'en outre, M. A... a, ce même 6 juin 2012, rédigé et daté manuscritement, puis signé son acte de démission ; que l'erreur de date invoquée dans un tel contexte apparaît peu plausible ; que s'agissant des échanges de SMS invoqués par les appelantes, les documents produits aux débats, consistant dans de simples photographies d'un écran de téléphone portable n'offrent pas suffisamment de garanties d'authenticité pour pouvoir utilement contredire les actes précités ; qu'au surplus, ils ne démontrent pas que les actes de cession de parts ne seraient pas intervenus le 6 juin 2012 ; que le message portant la date du 14 juin ne se réfère à aucune date de signature, mais demande simplement si le protocole est terminé et la cession des parts est prête ; qu'ainsi que le souligne M. Y... ce message n'implique pas que les actes de cession n'ont pas été signés et peut faire allusion à des copies ou à des éléments nécessaires aux formalités subséquentes ; que s'agissant des messages ultérieurs, portant les dates des 17,20 et 22 juillet, ils ne se réfèrent à rien de précis, et notamment pas à la signature d'actes, se limitant à fixer un rendez-vous à Cannes le 23 juillet 2012 ; que M. Y... et M. A... étant encore en relation à différents égards, ce rendez-vous pouvait poursuivre un autre objet que celui de l'acte de cession ; qu'en ce qui concerne les courriers électroniques, dont l'authenticité est corroborée par un constat d'huissier, ils ne démontrent rien ; que celui daté du 7 juin 2012 se réfère à une convention, mais celle-ci porte sur une autorisation d'occupation précaire sur la zone aéroportuaire; qu'aucune conséquence sur la date de signature de la cession de parts ne peut être tirée du courrier daté du 2 août 2012, par lequel M. Y... relance la comptable pour obtenir des documents comptables de la société Azur Aéro Assistance ; que, s'agissant du courriel daté du 2 novembre 2012, il concerne l'usage d'un hangar mis à disposition de M. A... pendant 3 mois, de juin à septembre 2012, et semble plutôt conforter le fait que la cession de parts est intervenue début juin, puisque début septembre, M. A... apparaît disposer de ces locaux depuis 3 mois ; que s'agissant du procès-verbal d'assemblée générale du 25 mai 2012, outre qu'il s'agit d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, il est contredit par les déclarations faites dans les conventions de garanties de passif, selon lesquelles, depuis le 31 décembre 2011, la société n'a pris aucune décision, n'a effectué aucun versement, distribution ou répartition à ses actionnaires de bénéfices, dividendes, acomptes sur dividendes, réserves ou autres éléments d'actif; qu'en toute hypothèse, ce procès-verbal n'ayant donné lieu à aucune mesure de publication, il n'a pas date certaine ; qu'il n'y a aucune conséquence à tirer de la date à laquelle le chèque émis par M. Y..., cessionnaire, a été encaissé, étant observé qu'aucune reproduction de ce chèque, sur laquelle devait en principe figurer la date de son émission, n'est versée aux débats ; qu'il en est de même du retard avec lequel l'acte de cession a été enregistré et a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés ; qu'il sera du reste observé que la publication tardive a donné lieu à des pénalités de retard, que M. A... a remboursé à M. Y..., ainsi qu'il résulte d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adossée par M. A... à M. Y... le 24 septembre 2012 ; qu'enfin, même s'il y a lieu de s'étonner que le prix de cession a été fixé à un montant inférieur à celui de l'actif net de la société, cette considération ne suffit pas à démontrer que la vente ne serait pas intervenue le 6 juin 2012, soit avant qu'intervienne la distribution litigieuse de dividendes ; qu'au vu des éléments qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'entrée en jouissance des conventions de cession avait bien été fixée au 6 juin 2012, et que la distribution de dividende irrégulièrement pratiquée le 29 juin 2012 était inopposable à M. Y... qui était, par suite, fondé à réclamer le remboursement des sommes ainsi distribuées » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « comme le souligne M. Y..., si en matière commerciale, la preuve est libre, l'article 1316-1 du code civil dispose que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » ; qu'en l'espèce, les SMS invoqués consistent en des photographies d'un téléphone portable dont on ne sait à qui il appartient et sous le nom de contact Alain Y... sans indiquer le numéro de téléphone du correspondant ; que, de même, le relevé de compte indique la date à laquelle a été remis le chèque à l'encaissement mais non la date à laquelle il a été établi ; que l'assemblée générale du 25 mai 2012 mentionnée par les défendeurs n'est pas signée par eux et est en contradiction avec ce qu'ils ont déclaré dans la convention de garantie ; qu'en effet, non seulement l'Assemblée générale dont les défendeurs se prévalent est une assemblée générale extraordinaire et non l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes mentionné au point 3.1 de la convention : « Les comptes annuels du dernier exercice de la société et approuvés en assemblée générale ordinaire du 25 mai 2012 figurent en annexe à la présente convention » ; que mais encore au point 15, les garant déclarent que « depuis le 31 décembre 2011 et jusqu'à la date des présentes, la société n'a pris aucune décision, n'a effectué aucun versement, distribution ou répartition à ses actionnaires de bénéfices, dividendes, acomptes sur dividendes, réserves ou autres éléments d'actif » ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que l'entrée en jouissance de ces deux cessions de parts entre M. Y..., Yankee Lima Finances et Mme X... a bien été fixée au 6 juin 2012, que M. A... a bien démissionné de son mandat de gérant le 6 juin 2012 ; que M. A... n'ayant plus la qualité de gérant depuis le 6 juin 2012 n'avait donc plus le pouvoir de présider l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2012 ni même celle de décider d'une distribution de dividendes, n'ayant plus, comme Mme X..., la qualité d'associé depuis le 6 juin 2012 » ;
1°) ALORS QUE les articles 15 et 15.2 des conventions de garantie de passif signées le 6 juin 2012 au profit de M. Alain Y... indiquaient que « depuis le 31 décembre 2011 et jusqu'à la date des présentes (
), hormis ce qui a été mentionné dans la présente convention et dans ses annexes (
), la société n'a pris aucune décision, n'a effectué aucun versement, distribution ou répartition à ses actionnaires de bénéfices, dividendes, acomptes sur dividendes, réserves ou autres éléments d'actif » ; qu'en retenant que les conventions de garantie de passif « selon lesquelles, depuis le 31 décembre 2011, la société n'a pris aucune décision, n'a effectué aucun versement, distribution ou répartition à ses actionnaires de bénéfices, dividendes, acomptes sur dividendes, réserves ou autres éléments d'actif » contredisaient le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2012 ayant décidé la mise en distribution des dividendes litigieux, sans aucun égard pour les termes clairs et précis de l'article 15.2 des conventions indiquant que ces déclarations n'étaient faites que sous la réserve expresse de « ce qui a été mentionné dans la présente convention et dans ses annexes », la cour d'appel, qui a dénaturé cette mention par omission, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait non contesté par la partie adverse ; qu'en retenant que le procès-verbal d'assemblée générale du 25 mai 2012 n'avait pas date certaine, faute de publication, cependant que la date de ce procès-verbal n'était pas contestée par M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en relevant d'office qu'en l'absence de toute publication, le procès-verbal d'assemblée générale du 25 mai 2012 n'avait pas date certaine, sans inviter l'EURL Yankee Lima Finances et Mme X... à débattre contradictoirement de ce moyen, que M. Y... n'avait pas soulevé dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les procès-verbaux d'assemblée générale font foi, jusqu'à preuve contraire, de leur date et de leur contenu ; qu'en retenant, néanmoins, qu'en l'absence de toute publication, le procès-verbal d'assemblée générale du 25 mai 2012 n'avait pas date certaine, la cour d'appel, qui a méconnu la force probante attachée à ce procès-verbal, a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable, et R. 223-24 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE les procès-verbaux d'assemblée générale font foi, jusqu'à preuve contraire, de leur date et de leur contenu, peu important qu'ils ne soient pas signés par les associés qui y ont pris part ; qu'en estimant que l'EURL Yankee Lima Finances et Mme X... n'étaient pas fondées, pour justifier leur droit sur les dividendes litigieux, à invoquer la décision de l'assemblée générale du 25 mai 2012, motifs pris de ce qu'elle n'avait pas été signée par elles, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable, et R. 223-24 du code de commerce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique