Texte intégral
27 Septembre 2024
RG N° 23/05021 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLEH
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [U] [T] [C] [G]
Madame [K] [F] [O] [Y]
C/
S.A.S. AGEXIA
S.A.S. FONCIA CHADEFAUX LECOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [T] [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [F] [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Philippe ILLOUZ, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Alain EPELBEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. AGEXIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Stéphanie TAUZIN de la SCP JOLY TAUZIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Gilles BOUYSSOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 05 Avril 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Juin 2024 prorogé au 27 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires en date du 1er septembre 2023, dénoncés le 6 septembre suivant à M.[U] [G] et Mme [K] [Y], la SAS AGEXIA et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ ont fait procéder à deux saisies-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE sur trois comptes ouverts au nom de M.[U] [G] et un compte joint au nom de M.[U] [G] et Mme [K] [Y], pour avoir paiement de la somme totale de 379.964,73 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 mai 2023 notifié par le greffe le 15 juin 2023.
Le total saisissable a été de 21.411,87 euros.
Par assignation du 20 septembre 2023, M.[U] [G] et Mme [K] [Y] ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS AGEXIA et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ aux fins de contester les saisies-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 5 avril 2024.
A cette audience, M.[U] [G] et Mme [K] [Y] représentés par leur avocat qui a développé oralement leurs dernières conclusions, demandent au Juge de l'exécution de :
- déclarer non exécutoire le jugement du 16 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'égard de la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, faute de notification ou de signification préalable faite à la requête de cette société à M.[G]
- déclarer M.[U] [G] recevable et bien fondé en son exception d'inexécution à l'égard de la société AGEXIA en raison de l'inexécution de leurs propres obligations par cette société ou la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M.[U] [G] par le même jugement portant sur des créances de nature salariale et de l'absence de compensation possible sur la créance indemnitaire fondée sur la clause pénale dont le paiement est demandé dans le cadre de la saisie-attribution, qui est contestée et ne présente ainsi aucun caractère de liquidité, de certitude et d'exigibilité
- annuler en conséquence le PV de saisie-attribution du 1er septembre 2023 pratiquée entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE sur la totalité des comptes saisis, tant les comptes individuels de M.[G] que le compte joint avec Mme [Y] et qui a été fructueuse pour un total de 21.411,87 euros
- subsidiairement, annuler partiellement le PV de saisie-attribution du 1er septembre 2023 et en donner mainlevée à hauteur de la saisie pratiquée sur le compte joint pour un montant de 3241,90 euros
- condamner la SAS AGEXIA et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
La SAS AGEXIA et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, représentées par leur avocat qui a développé oralement leurs dernières conclusions, demandent au Juge de l'exécution de :
- débouter M.[U] [G] et Mme [K] [Y] de leurs prétentions
- les condamner à payer à chacune d'elles la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
Par courriel du 12/7/2024, les parties demanderesses ont informé le tribunal que la décision de la cour d'appel, sur l'appel formé contre le jugement du 16 mai 2023, devait être rendu le 11 septembre 2024 et ont sollicité une prorogation du délibéré après cette date pour connaître l'issue de la procédure prud'homale.
Le délibéré a été prorogé au 20 septembre 2024 et, dans l'attente, les parties ont été invitées à produire avant cette date l'arrêt devant être rendu le 11 septembre.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 27 septembre 2024 sans que les parties aient communiqué une décision de la cour d'appel.
Le jugement est rendu ce jour en l'état des écritures et des dossiers fournis par les parties à l'audience du 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur les demandes en annulation et mainlevée totale des saisies attribution :
Sur le titre exécutoire :
M.[G] et Mme [Y] estiment que les saisies-attribution ont été pratiquées sur la base d'un titre qui n'était pas exécutoire au profit de la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ qui n'est pas mentionnée comme partie dans le jugement du conseil de prud'hommes, à qui le greffe n'a pas notifié ce jugement et qui ne l'a pas fait notifier à M.[G] conformément à l'article 503 du code de procédure civile.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En vertu de l'article L111-3, constituent des titres exécutoires les décisions des tribunaux judiciaires exécutoires ayant force de chose jugée.
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, les saisies-attribution sont pratiquées sur le fondement d'un jugement de départage, revêtu de la formule exécutoire, par lequel, le 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment :
- condamné la société AGEXIA à payer à M.[U] [G] la somme brute de 17.788,20 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateur, outre celle de 1778,82 euros au titre des congés payés y afférents
- condamné M.[U] [G] à payer à la société AGEXIA la somme de 3281,06 euros correspondant au remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence (pour la période du 19 octobre 2021 au 28 février 2022)
- condamné M.[U] [G] à payer à la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ la somme de 16.405,30 euros correspondant au remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence (pour la période du 1er mars au 30 septembre 2022)
- condamné M.[U] [G] à payer à la société AGEXIA la somme de 350.000 euros à titre d'indemnité contractuelle sanctionnant la violation de la clause de non concurrence
- condamné M.[U] [G] à payer à la société AGEXIA 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée par le greffe par LR AR envoyée aux parties le 12 juin 2023 et il ressort d'une attestation de ce service que l'accusé de réception a été signé par M.[U] [G] le 15 juin 2023 et signé par la société AGEXIA également le 15 juin 2023.
M.[U] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 janvier 2024 le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M.[G].
En premier lieu, l'affaire est pendante devant la cour d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire, sans autre précision, de sorte que cette exécution provisoire s'applique à l'intégralité des condamnations prononcées.
En second lieu, l'article 503 ci-dessus visé exige que le jugement soit notifié au débiteur pour pouvoir être exécuté à son encontre.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes a bien été notifié par le greffe à M.[G] qui a signé l'accusé de réception.
La société AGEXIA, créancière, mais aussi la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, également créancière, pouvaient exécuter ce jugement à l'encontre de M.[G] pour avoir paiement des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci au profit de l'une et l'autre sociétés.
Il importe peu que le jugement du 16 mai 2023 ait omis de mentionner en première page la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ comme partie intervenante volontaire et il n'importe pas davantage que le greffe n'ait pas notifié la décision à cette société.
Seul compte le fait que M.[G] a reçu notification conformément à l'article 503 du code de procédure civile notification du jugement le condamnant à payer diverses sommes au profit des sociétés AGEXIA et FONCIA CHADEFAUX LECOQ.
Non seulement la société AGEXIA mais également la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ ont donc régulièrement pratiqué les saisies-attribution sur le fondement d'un titre exécutoire dont chacune d'elles pouvait se prévaloir à l'encontre de M.[G].
Les saisies-attribution ont donc régulièrement été pratiquées à la demande de la société AGEXIA et de la société
Il n'y a pas lieu à mainlevée desdites saisies-attribution pour le motif invoqué.
Sur l'exception d'inexécution :
M.[G] soutient qu'il est fondé à opposer l'exception d'inexécution aux sociétés AGEXIA et FONCIA CHADEFAUX LECOQ dès lors que la société AGEXIA n'a pas exécuté sa propre condamnation à l'égard de M.[G] et celui-i ayant procédé à une saisie-attribution infructueuse à l'encontre de la société AGEXIA qui s'est rendue insolvable par une cession de son patrimoine à la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ. Il ajoute qu'aucune compensation entre les créances réciproques ne serait possible car la clause pénale fait l'objet d'une contestation.
En application des pouvoirs qu'il détient de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution peut statuer sur une demande de compensation entre des créances certaines liquides et exigibles et sur une demande d'exception d'inexécution.
Au cas présent, le jugement du conseil de prud'hommes a condamné M.[G], avec exécution provisoire, à payer en principal et article 700 à la seule société AGEXIA un total de 358.281,06 euros dont 350.000 euros à titre de à titre d'indemnité contractuelle sanctionnant la violation de l'obligation de non concurrence que M.[G] définit comme une clause pénale.
La société AGEXIA a de son côté été condamnée à payer en principal à M.[G], avec exécution provisoire, la somme totale de 19.567,02 euros.
Si l'on applique une compensation entre les créances réciproques qui sont toutes certaines, liquides et exigibles, la société AGEXIA est encore créancière de M.[G] d'une somme totale de 338.714,04 euros.
Si l'on tient compte de l'ensemble des condamnations, M.[G] a été condamné à payer aux sociétés AGEXIA et FONCIA CHADEFAUX LECOQ la somme totale de 374.686,36 euros en principal et article 700. Si l'on applique une compensation avec la dette de la société AGEXIA, M.[G] est encore débiteur d'un total de 355.110,34 euros.
Les saisies-attribution ont été pratiquées par les sociétés AGEXIA et FONCIA CHADEFAUX LECOQ pour avoir paiement de la somme totale de 374. 686,36 euros, augmentées des intérêts et des frais de poursuite et ont été fructueuses à hauteur de 21.411,87 euros.
M.[G], qui ne sollicite pas la compensation entre les créances réciproques ni le cantonnement des saisies aux sommes qu'il estime devoir après compensation, ne peut sérieusement opposer l'exception d'inexécution du paiement de sa propre créance pour demander la mainlevée totale des saisies-attribution, alors en outre que les sommes appréhendées sont faibles par rapport à celles dont il est débiteur.
M.[G] ne peut davantage soutenir que la clause pénale à laquelle il a été condamné avec exécution provisoire à hauteur de 350.000 euros ne serait pas certaine liquide et exigible au motif qu'elle serait contestée. Le fait qu'elle soit contestée devant la cour d'appel est sans effet sur son caractère certain liquide et exigible qui résulte suffisamment de la condamnation prononcée avec exécution provisoire par le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
Il n'y a pas davantage lieu à mainlevée des saisies-attribution pour ce motif.
Sur la demande en mainlevée partielle :
M.[G] et Mme [Y] sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur leur compte joint à hauteur de 3241,90 euros, le compte ayant été essentiellement alimenté par les fonds appartenant à Mme [Y] et la preuve n'étant pas rapportée par les créanciers que les sommes figurant sur ce compte joint soient des fonds propres à M.[G].
Les sociétés AGEXIA et FONCIA CHADEFAUX LECOQ indiquent dans leurs écritures ne pas s'opposer à la mainlevée de la saisie-attribution du compte joint des consorts [G]-[Y].
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 sur le compte joint de M.[G] et Mme [Y] ouvert au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE portant le numéro 97547107652 à hauteur de la somme appréhendée de 3241,90 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[U] [G], partie perdante pour l'essentiel, supportera les dépens de l'instance et devra participer aux frais hors dépens que la SAS AGEXIA et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ ont engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[U] [G] et Mme [K] [Y] de leurs demandes tendant à l'annulation et la mainlevée totale des saisies-attribution pratiquées le 1er septembre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 sur le compte joint de M.[G] et Mme [Y] ouvert au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE portant le numéro 97547107652 à hauteur de la somme appréhendée de 3241,90 euros ;
Condamne M.[U] [G] aux dépens de l'instance ;
Condamne M.[U] [G] à verser à la SAS AGEXIA et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 27 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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