Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 MAI 2024
N° RG 21/00803 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2UT
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [R], [B], [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 15] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Fanny-Anne CHARPENTIER de la SCP FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [O], [X] [I] divorcée [T]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Agnès ALLEAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 08 Février 2021 reçu au greffe le 11 Février 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mai 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1947 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- Monsieur [E] [I],
- Madame [L] [I].
Madame [D] [V] épouse [I] a souscrit le 3 octobre 1991, un contrat d’assurance-vie (contrat NATIO VIE MULTIPLACEMENTS N°001459530002) auprès de la société [12].
Au terme d’un acte de changement de régime matrimonial reçu le 18 mars 1997, les époux [I] ont adopté le régime de la communauté universelle.
Par acte notarié reçu le 1eravril 1997, les époux [I] ont consenti une donation à titre de partage anticipé à leurs deux enfants de la nue-propriété des biens et droits immobiliers de deux studios dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Monsieur [H] [I] est décédé le [Date décès 9] 1998 au [Localité 17] (92), laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants. Un acte contenant une attestation immobilière a été établi par Maître [Y], notaire, au terme duquel il est indiqué qu’il dépend de la communauté universelle entre Monsieur et Madame [I]/[V], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] :
- dans le bâtiment dénommé A : deux appartements, trois caves, deux boxes et une remise,
- dans le bâtiment dénommé B : quatre boxes et un hangar.
Madame [D] [V] veuve [I] a souscrit auprès de la société [12] trois contrats d’assurance vie :
- un contrat le 21 septembre 2004 (Contrat NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 N°00317649),
- deux contrats le 4 avril 2006 (Contrat MULTIFORMULES n°9239078 et Contrat MULTIPEP n°009238881).
Par acte reçu le 19 avril 2006 par Maître [Y], notaire à [Localité 14] (78), Madame [D] [V] veuve [I] a fait donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants de la nue-propriété des biens et droits immobiliers situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Madame [D] [V] veuve [I] est décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 10] (78), laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Maître [W], notaire à [Localité 14] (78), a établi un projet de partage de la succession de Madame [D] [V] veuve [I].
Monsieur [E] [I] a fait assigner en référé Madame [L] [I] et la société [12] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la transmission des documents concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [D] [V] veuve [I] et d’obtenir des renseignements concernant la modification de la clause bénéficiaire des contrats le 30 mai 2008 au profit de Madame [L] [I].
Par ordonnance du 4 septembre 2020, il a été ordonné à la société [12] de communiquer à Monsieur [E] [I] la copie des pièces suivantes :
- les quatre contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [D] [V] veuve [I] auprès de la [12],
- les demandes de modifications des contrats,
- les avenants de ces contrats, et notamment celui en date du 30 mai 2008, emportant modification de la clause bénéficiaire,
- la demande d’arrêt des versements effectués sur le contrat MULTIPEP n°009238881, ayant eu pour effet un dernier versement en date du 30 septembre 2013.
Monsieur [E] [I] a ensuite, par acte d’huissier de justice du 8 février 2021, fait assigner Madame [L] [I] devant le présent tribunal aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] veuve [I], le rapport d’un don manuel et des capitaux perçus par sa sœur au titre des contrats d’assurance vie.
Par dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2022, Monsieur [E] [I] demande au tribunal de :
« Vu l’attestation dévolutive reçue par Maître [Y] [J], Notaire à [Localité 18] (78), le 28 août 1998,
Vu l’attestation dévolutive reçue par Maître [S] [W], Notaire à [Localité 14] (78), le 1er février 2018,
Vu les Articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, tels qu’issus du décret du 23 décembre 2006 relatif au partage successoral,
Constater que Monsieur [E] [I] a satisfait aux prescriptions desdites dispositions,
En conséquence, le déclarer recevable en son action,
Vu les dispositions des Articles 815 et 840 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] Veuve [I].
Dans cette perspective,
Nommer Maître [W], Notaire à [Localité 14] (78), afin qu’il soit procédé auxdites opérations.
Désigner Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour les surveiller.
Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné, sur simple requête.
Vu l’Article 843 du Code Civil,
Ordonner le rapport par Madame [L] [I] divorcée [T] à la masse successorale de la somme de 36.000,00 € reçue par don manuel.
Vu les dispositions de l’article L 132-13-2 du Code des Assurances,
Vu l’arrêt rendu par la Chambre Mixte de la Cour de Cassation en date du 21 décembre 2007,
Requalifier les contrats d’assurances-vie NATIO VIE MULTIPLACEMENTS n° 001459530002, NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 n° 003176490, MULTIPEP n° 009238881, MULTIFORMULES n° 9239078 en donations indirectes.
Par conséquent, ordonner le rapport à la masse successorale des capitaux perçus par Madame [L] [I] au titre de ces contrats d’assurances-vie pour une somme totale de 514.025,18€.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les primes versées par Madame [D] [I] sur ses contrats d’assurance-vie en 2006 sont manifestement exagérées.
Par conséquent, ordonner le rapport à la masse successorale de la somme totale de 203.177,90 € correspondant aux primes suivantes :
− 08/02/2006 14.000,00 € - contrat MULTIPLACEMENTS n° 001459530002
− 03/05/2006 118.819,91 € - contrat MULTIPEP n° 009238881
− 03/05/2006 70.357,99 € - contrat MULTIFORMULES n° 9239078
En tout état de cause,
Débouter Madame [L] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Madame [L] [I] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 5.000,00 € au visa des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés directement par Maître Fanny-Anne CHARPENTIER, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile ».
Monsieur [E] [I] fait valoir que son assignation, qui contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise ses intentions sur la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable est recevable.
Il expose que la succession de Madame [D] [V] veuve [I] n’a pas été partagée puisqu’il existe un différend avec sa sœur empêchant tout partage amiable et que la cession de ses droits indivis sur le bien immobilier situé à [Localité 16] (73) à son neveu, qui est invoquée par sa sœur, n’est pas un acte valant partage. Il soutient que l’affaire est complexe au regard notamment des rapports qui sont sollicités, ce qui justifie la désignation d’un notaire. Il ajoute que la demande d’injonction de signature du projet de déclaration de succession n’est pas fondée en droit, que sa sœur avait déposé une déclaration de succession en son seul nom et qu’il avait, de son côté, réglé une avance sur ses droits de succession.
Il expose que le chèque de 36.000 euros reçu par sa sœur ne constitue pas un présent d’usage au regard du montant, de sorte que cette somme doit être rapportée à la succession, précisant que la preuve de versements habituels de sommes similaires aux autres membres de la famille n’est pas rapportée.
Il soutient à titre principal que les contrats d’assurance-vie doivent être qualifiés en donations indirectes, faisant valoir que sa sœur a profité de la vulnérabilité de leur mère pour qu’elle modifie les clauses bénéficiaires, que les capitaux qu’elle a perçus sont supérieurs à l’actif de la succession, et que cette modification a engendré une rupture d’égalité de traitement entre les héritiers. Il conteste la demande reconventionnelle de la défenderesse au titre des articles 920 et suivants du code civil dès lors que les donations-partages et les donations faites aux petits-enfants ne sont pas rapportables mais sont soumises à réunion fictive en vue de déterminer une éventuelle atteinte à la réserve, et estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la soulte reçue de sa sœur lors de la donation-partage de 1997 qui lui a permis de bénéficier de droits égalitaires.
Il soutient à titre subsidiaire que les primes versées par sa mère en 2006 sur les contrats d’assurance-vie sont manifestement exagérées, compte-tenu du patrimoine et des revenus de cette dernière au moment de son décès.
Il s’oppose enfin à la demande reconventionnelle de sa sœur au titre du préjudice moral, contestant l’existence d’une faute.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mars 2023, Madame [L] [I] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des Articles 815 et 840 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile,
Rejeter la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] Veuve [I] et à titre reconventionnel, prononcer une injonction à l’encontre de Monsieur [E] [I] de signer le projet de déclaration de succession déjà établi.
Vu l’Article 843 du Code Civil,
Rejeter la demande de rapport par Madame [L] [I] divorcée [T] à la masse successorale de la somme de 36.000,00 euros reçue par don manuel.
Vu les dispositions de l’article L 132-13-2 du Code des Assurances,
Rejeter les demandes de requalification des contrats d’assurances-vie NATIO VIE MULTIPLACEMENTS n° 001459530002, NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 n°003176490, MULTIPEP n°009238881, MULTIFORMULES n° 9239078 en donations indirectes.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les primes versées par Madame [D] [I] sur ses contrats d’assurance-vie en 2006 ne sont pas manifestement exagérées.
Vu les dispositions de l’article 922 du Code Civil,
A titre reconventionnel dire et juger, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes du Requérant, qu’il y aurait lieu de procéder à la réduction des donations au vu de la réserve applicable au profit de Monsieur [E] [I],
A titre reconventionnel
Condamner le Requérant au paiement d’une somme de 10 000 € à Madame [L] [I] au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [E] [I] à verser à Madame [L] [I] la somme de 5.000,00 € au visa des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que les dépens seront à la charge de Monsieur [E] [I] ».
Madame [L] [I] s’oppose à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, faisant valoir l’absence de complexité, le fait qu’un projet d’acte de partage, tout comme un projet de déclaration de succession, ont déjà été établis, et que son frère a accepté le partage en cédant ses droits indivis dans le bien immobilier situé à [Localité 16] (73) à son neveu.
Elle soutient que le chèque de 36.000 euros reçu de sa mère constitue un don d’usage non rapportable, ajoutant que cette dernière faisait régulièrement des dons manuels importants à ses enfants et petits-enfants.
Elle fait valoir que Madame [D] [V] veuve [I] a décidé seule et librement de modifier les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, précisant que ces clauses ont été changées à son profit et, en cas de décès, à celui des quatre petits-enfants. Elle expose que sa mère disposait de ses capacités mentales et cognitives et que les troubles cognitifs allégués sont survenus postérieurement et étaient légers. Elle affirme qu’elle n’exerçait aucune influence sur sa mère, que celle-ci était autonome et qu’elle a assuré un traitement égalitaire entre ses enfants grâce aux donations-partages.
Elle conteste, à titre subsidiaire, le caractère manifestement exagéré des primes au regard du patrimoine et des revenus dont disposaient sa mère au moment du versement, et que la majorité des placements étaient réalisés dans un but fiscal.
Elle fait valoir, à titre reconventionnel, l’application des dispositions de l’article 920 du code civil concernant l’action en réduction des libéralités et la reconstitution du patrimoine en réintégrant les donations consenties et la soulte perçue par le demandeur lors de la donation du 1eravril 1997.
Elle sollicite enfin l’indemnisation du préjudice moral qu’elle allègue résultant de l’attitude menaçante réitérée à son égard.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024 et a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire il sera relevé que la recevabilité de l’action de Monsieur [E] [I] n’est pas contestée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Monsieur [E] [I] sollicite l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, exposant qu’un désaccord persiste sur la répartition du prix de vente entre les héritiers de Madame [D] [V] veuve [I]. Madame [L] [I] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’un projet de déclaration de succession a été établi par l’étude de Maître [Y] [N] [W], notaire, en attente de signature de son frère, et qu’il ne persiste qu’un désaccord entre les coindivisaires portant sur la remise en cause de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie et le rapport d’une somme de 36.000 euros.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés que Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] sont en indivision sur les biens dépendant de la succession de leur mère, Madame [D] [V] veuve [I], décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 10] (78).
Or, il ressort des débats et des contestations émises par les parties que le partage de l’indivision successorale n’a pu être fait amiablement, Monsieur [E] [I] ayant refusé de consentir au partage amiable en raison de contestations sur le rapport de certaines sommes à la succession.
En application des dispositions précitées, il convient dès lors d’accueillir la demande de Monsieur [E] [I] et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision.
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [E] [I] sollicite la désignation de Maître [W], notaire, à cette fin. Compte-tenu du conflit persistant entre les parties concernant le partage de la succession de leur mère, il convient donc de désigner Maître [U] [M], Notaire à [Localité 10] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de rapport à la succession au titre d’un don manuel
L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l'actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve pèse donc sur Monsieur [E] [I].
Monsieur [E] [I] demande le rapport à la succession d’un chèque établi par sa mère au profit de Madame [L] [I]. Cette dernière conclut au débouté de la demande en exposant que Monsieur [E] [I] ne justifie pas de sa demande et rappelle que les présents d'usage ne sont pas soumis à rapports à la succession.
L'article 852 alinéa 2 du code civil dispose que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le présent d'usage est dispensé de rapport.
Le caractère de présent d'usage d'une donation s'apprécie en se plaçant à l'époque de celle-ci et compte tenu de la fortune du donateur.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] produit aux débats un chèque n°099497042C de 36.000 euros libellé à l'ordre de Madame [L] [T] [I] (pièce n°22), signé le 18 septembre 2009 par Madame [D] [I].
Madame [L] [I] soutient que cette somme constitue un don d’usage et que leur mère avait pour habitude de faire des dons manuels importants à ses enfants et petits-enfants. Or, le virement de 15.000 euros allégué, dont l’existence n’est au demeurant pas justifiée, aurait été réalisé en décembre 2003, soit près de 6 ans avant l’établissement du chèque, et il en est de même pour les deux chèques qui auraient été établis au profit de la fille du demandeur 2 ans auparavant, et pour un montant sans commune mesure avec le chèque litigieux. Enfin le paiement de 4.000 francs que Madame [D] [V] veuve [I] aurait fait au profit de son fils en 1998, soit 11 ans avant, ne permet pas de justifier qu’elle avait pour habitude de faire des dons manuels importants à sa famille.
Le montant du chèque établi à l’ordre de Madame [L] [T] [I] est d’un montant conséquent et aucun élément ne permet de démontrer qu'il a été établi pour une occasion particulière ou au titre d’une compensation de sommes qui auraient été données à la famille du demandeur comme allégué par Madame [L] [I].
Il s’ensuit que la somme versée à Madame [L] [I] pour un montant de 36.000 euros constitue un don manuel compte tenu de l'importance de son montant, et non d’un présent d'usage, l'appauvrissement de Madame [D] [V] veuve [I] et la volonté de gratifier Madame [L] [I] étant justifiés.
Il convient donc de dire que Madame [L] [I] doit rapporter à l'indivision successorale la somme de 36.000,00 euros constituant un don manuel.
Sur les demandes concernant les contrats d’assurance vie
Il résulte de l’article L.132-12 du code des assurances que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »
L’article L.132-13 du code des assurances ajoute : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Monsieur [E] [I] demande le rapport à la masse successorale, à titre principal, des capitaux perçus par Madame [L] [I] au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [D] [V] veuve [I] et, à titre subsidiaire, des primes versées en 2006. Madame [L] [I] s’oppose à ces demandes et, subsidiairement, demande l’application des règles relatives à l’action en réduction des libéralités.
Sur la requalification des contrats d’assurance-vie en donation indirecte
L’article 894 du code civil dispose : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. »
Il est constant que le contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation indirecte s’il est fait la preuve, par celui qui invoque l'existence d'une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et de l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur.
Le cas échéant, seul le montant des primes versées doit être réintégré dans l'actif successoral en vue du rapport et de la réduction.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- les époux [I] ont souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société [12] le 3 octobre 1991, désignant comme bénéficiaires Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] ;
- Madame [D] [V] veuve [I] a ensuite souscrit, auprès de la même société, un contrat d’assurance vie le 21 septembre 2004 puis deux autres contrats d’assurance vie le 4 avril 2006, ces deux derniers contrats résultant d’une demande de transfert des contrats d’assurance vie en euros en contrat d’assurance vie en euros et en unités de compte ; l’ensemble de ces contrats désignait comme bénéficiaires Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] ;
- par courrier daté du 27 mai 2008, Madame [D] [V] veuve [I] a modifié la cause bénéficiaire des quatre contrats précités et désigné comme seule bénéficiaire Madame [L] [I] et à défaut ses quatre petits-enfants [K] [I], [A] [I]-[T], [F] [I] et [G] [I]-[T] ;
- par courrier du 30 mai 2008, la société [12] a informé Madame [D] [V] veuve [I] avoir effectué les modifications de bénéficiaires en ce sens.
Monsieur [E] [I] fait valoir que l’état de santé de sa mère s’est altéré dès 2008, date à laquelle elle a procédé à la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie, invoquant ainsi un manque de discernement, une altération de ses facultés physiques et mentales, ainsi qu’une emprise de la défenderesse.
Les seuls éléments médicaux produits aux débats par le demandeur concernent une hospitalisation en avril 2000 pour une crise convulsive généralisée avec morsure de la langue, qui ne permet pas de caractériser une quelconque diminution des facultés mentales ; les comptes-rendus d’hospitalisation de juin 2010 et de septembre 2010, qui relèvent une « détérioration intellectuelle d’aggravation récente » et une « démence mixte stade léger », sont postérieurs de deux ans à la donation alléguée et ne font état que d’une dégradation légère récente, ce qui ne permet pas davantage de considérer qu’elle ne disposait plus de ses facultés intellectuelles lors de la modification des contrats d’assurance vie. A l’inverse, le Docteur [P], médecin traitant, certifie que son état de santé lui permettait, jusqu’à la date du 20 mai 2010, de « garder une réflexion et un jugement cohérent au cours de chacune de mes consultations ».
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas justifié que Madame [D] [V] veuve [I] présentait les signes de la maladie d’Alzheimer dès 2008. En outre, le fait qu’elle ait été suivie et traitée pour un état dépressif depuis le début des années 1990 n’est pas de nature à justifier une altération du consentement, et le fait qu’elle se soit fait délivrer une carte de stationnement pour personne handicapée au mois d’avril 2008 ne caractérise pas davantage une dépendance à un tiers comme allégué.
Il apparaît ainsi que les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser - au moment de la donation invoquée en mai 2008 - une altération du consentement ou des facultés mentales de Madame [D] [V] veuve [I].
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les contrats ont été soumis à un aléa effectif en ce que leur durée s'est étalée sur une période significative de neuf ans, le décès de Madame [D] [V] veuve [I] étant survenu le [Date décès 8] 2017.
En outre, il résulte des éléments exposés que Madame [D] [V] veuve [I] a consenti le 19 avril 2006 une donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants de la nue-propriété des biens et droits immobiliers situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10], de sorte que Monsieur [E] [I] ne peut être suivi lorsqu’il soutient n’avoir rien perçu au décès de son père.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une volonté actuelle et irrévocable de Madame [D] [V] veuve [I] de se dépouiller en faveur de sa fille, au sens de l'article 894 du code civil. Ainsi, son appauvrissement n'est pas avéré, pas plus qu'une intention libérale de sa part au bénéfice exclusif de Madame [L] [I] n'est démontrée.
Il n'est par ailleurs pas établi que la clause bénéficiaire ait été acceptée ni que Madame [L] [I] ait eu connaissance de sa qualité de bénéficiaire de ces contrats au moment de la modification intervenue.
Dès lors, l'existence d'une donation déguisée n'étant pas démontrée.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées en 2016
Pour l'application de l'article L.132-13 du code des assurances précité, l'âge du souscripteur, sa situation économique et patrimoniale ainsi que familiale et l'utilité pour lui du contrat d'assurance constituent les critères au vu desquels s'apprécie le caractère manifestement exagéré ou non des primes qu'il a versées. C'est à l'époque du versement des primes litigieuses que doit être apprécié ce caractère manifestement exagéré.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l’actif successoral.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] soutient que les primes versées par Madame [D] [V] veuve [I] sur ses contrats d’assurance vie en 2006 sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Monsieur [E] [I] reconnaît lui-même dans ses écritures que :
- les fonds placés sur le contrat MULTIPEP n°009238881 souscrit le 4 avril 2006 résultent du transfert du contrat PEP ASSURANCE souscrit par les époux [I] le 5 mai 1990, pour un montant de 118.819,91 euros,
- les fonds placés sur le contrat MULTIFORMULES n°9239078 souscrit le 4 avril 2006 résultent du transfert du contrat FORMULE B souscrit le 30 juin 1989, pour un montant de 70.357,99 euros.
Ainsi, ces deux versements de 118.819,91 euros et 70.357,99 euros réalisés sur les contrats d’assurance vie résultent du simple transfert des contrats d’assurance vie en euros en contrat d’assurance vie en euros et en unités de compte, et ne constituent pas dès lors des versements de primes.
Il convient d’apprécier le caractère excessif allégué de la prime de 14.000 euros payée le 8 février 2006 (pièce n°25 du demandeur) et des versements mensuels de 304,90 euros du mois de juin 2006 au mois de septembre 2013 (pièces n°27 et n°28 du demandeur) au moment du paiement de la prime, et non lors de la modification de la clause bénéficiaire comme le soutient Monsieur [E] [I].
Or à cette date, la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune 2008 souscrite par Madame [D] [V] veuve [I] le 12 juin 2008 fait état d’une somme de 1.273.916 euros au titre du total de l’actif brut.
Au regard de ces éléments et de la situation patrimoniale de Madame [D] [V] veuve [I], les sommes versées au titre de la prime de 14.000 euros et des quatre paiements trimestriels de 304,90 euros chacun ne sont pas disproportionnées et la demande de réintégration de ces primes à l’actif successoral n’est ainsi pas justifiée.
En conséquence, Monsieur [E] [I] sera débouté de ses demandes de rapport à la succession de Madame [D] [V] veuve [I] des capitaux perçus par Madame [L] [I] et des primes versées en 2006 sur les contrats d’assurance vie. Monsieur [E] [I] étant débouté de ses demandes à ce titre, il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la demande subsidiaire de Madame [L] [I] au titre des dispositions de l’article 920 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [I]
Madame [L] [I] demande la condamnation de Monsieur [E] [I] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’hostilité dont il aurait fait preuve à son égard, l’ayant diffamée auprès des anciens locataires de leur mère, outre un comportement menaçant.
Monsieur [E] [I] s’oppose à cette demande, faisant valoir que cette demande ne repose que sur ses propres déclarations, qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de menaces et que l’assignation en partage ne constitue pas un comportement fautif.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les pièces produites par Madame [L] [I] sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’une faute commise par Monsieur [E] [I] lui ayant causé un préjudice, notamment la déclaration de main courante du 16 mars 2018 qui a été établie sur la base de ses seules déclarations. Aucune autre pièce ne permet de prouver les allégations de la demanderesse sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Madame [L] [I] sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d'équité tendent à débouter Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] ensuite du décès de Madame [D] [V] veuve [I], survenu le [Date décès 8] 2017 à [Localité 10], et dont ils sont les héritiers,
DESIGNE pour y procéder :
Maître [U] [M], notaire
[Adresse 4]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu'à cette fin, le notaire :
- Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles l'accomplissement de sa mission,
- Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres en faciliter le déroulement,
- Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
DIT que Madame [L] [I] devra rapporter à l'indivision successorale la somme de 36.000,00 euros au titre d’un don manuel de Madame [D] [V] veuve [I],
DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande de requalification des contrats d’assurances vie NATIO VIE MULTIPLACEMENTS n° 001459530002, NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 n° 003176490, MULTIPEP n° 009238881, MULTIFORMULES n° 9239078 en donations indirectes,
DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande de réintégration à la succession des primes versées par Madame [D] [V] veuve [I] sur ses contrats d’assurance-vie en 2006,
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT