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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-86.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.337

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me ODENT et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christian- contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 26 septembre 1988 qui, prononçant sur les intérêts civils après son acquittement du chef d'homicide volontaire, l'a condamné à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 372, 485 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant après acquittement de Z..., a condamné celui-ci à verser diverses sommes à titre de réparation du préjudice moral aux père et mère, frères et soeur et grand-mère de la victime ; " au motif qu'" en actionnant dans un espace restreint en " direction de Didier Y... une arme à feu qu'il avait préalablement chargée, Christian Z... a, sans le vouloir, donner la mort à celui-ci, commis une faute qui se trouve directement à l'origine du dommage dont les parties civiles demandent réparations ; que toutefois par son comportement menaçant Didier Y... a concouru à la réalisation du dommage qu'il a subi " ; " alors que, d'une part, ces motifs n'établissent en aucune façon la faute distincte du crime définitivement écarté qui sert de base à la condamnation civile et dont l'existence conditionne l'allocation de dommages-intérêts, la Cour n'ayant pas notamment précisé les circonstances ayant provoqué le décès accidentel de Didier Y... ; " alors que, d'autre part, la cour d'assises ayant l'obligation d'examiner les faits qui lui sont déférés sous l'ensemble des qualifications pénales possibles a, en acquittant Z... du chef d'homicide volontaire, nécessairement épuisé la substance de l'accusation et écarté les autres qualifications possibles, notamment l'homicide involontaire ; qu'en condamnant Z... à une réparation civile, la Cour a fait revivre l'accusation purgée par le verdict d'acquittement et méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; Alors qu'enfin la Cour, qui a constaté la faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage, n'a pas précisé dans quelle proportion elle estimait retenir cette participation ni sur quels éléments elle s'appuyait pour déterminer le partage de responsabilité ; qu'en ne recherchant pas si l'attitude de la victime n'était ps de nature à dégager Z... de toutes responsabilité tant pénale que civile, elle a entaché sa décision de défaut de motifs " ; Attendu qu'après avoir prononcé l'acquittement de Z..., déclaré non coupable du crime d'homicide volontaire, la Cour, accueillant les demandes des parties civiles, l'a condamné à leur payer des dommages-intérets ; Que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce qu'" en actionnant dans un espace restreint, en direction de Didier Y... une arme à feu qu'il avait préalablement chargée, Christian Z... a sans vouloir donner la mort à celui-ci, commis une faute qui se trouve directement à l'origine du dommage dont les parties civiles demandent réparation " ; Attendu, en cet état, que la Cour a justifié sa décision et fait l'exacte application de l'article 372 du Code de procédure pénale ; qu'en effet le verdict négatif ne faisait pas obstacle à ce que la Cour, examinant si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constituait pas néanmoins un fait dommageable de nature à engager en cas de faute constatée à la charge de l'accusé acquitté, la responsabilité civile de celui-ci ; Attendu par ailleurs qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le demandeur au pourvoi ait invoqué une faute de la victime ou conclu à un partage de responsabilité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz