Texte intégral
N° RG 22/02475 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG56
Décision du Juge commissaire de LYON du 16 mars 2022
RG : 2021rj0177
S.A.R.L. C'KLEEN
C/
S.E.L.A.R.L. [N]
S.E.L.A.R.L. [Y] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. C'KLEEN au capital de 150.000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 493.221.618, représentée par ses Dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [N] au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 879 775 757, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JONI NETTOYAGE, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 27 avril 2019, prise en la personne de Maître [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
S.E.L.A.R.L. [Y] [H] représentée par Maître [Y] [H], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la Société C'KLEEN désignée à ces fonctions par jugement de redressement judiciaire rendu par leTribunal de Commerce de LYON le 17 mars 2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
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Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société C'Kleen et désigné la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [Y] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 15 avril 2021, la SELARLU [N], représentée par Me [Z] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Joni Nettoyage, a déclaré au passif de la procédure collective de la société C'Kleen une créance d'un montant global de 143.001,19 euros correspondant à 9 factures impayées de prestations de nettoyage.
Suivant courrier du 13 septembre 2021, Me [H], ès-qualités, a indiqué à la SELARLU [N], que cette créance était contestée par la société C'Kleen.
La SELARLU [N], ès-qualités, ayant maintenu les termes de sa déclaration de créance par courrier du 29 septembre 2021, la société C'Kleen a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon aux fins que celui-ci ordonne le rejet de la créance et à titre subsidiaire, se déclare incompétent eu égard aux contestations soulevées.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société C'Kleen a :
- admis la créance de la SELARLU [N], liquidateur judiciaire de la société Joni Nettoyage pour la somme de 143.001,19 euros à titre chirographaire,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce,
- dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure,
- ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
La société C'Kleen a interjeté appel par acte du 1er avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2023, la société C'Kleen et la SELARL [Y] [H], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société C'Kleen, ont demandé à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée en ce que la créance de la SELARLU [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Joni Nettoyage, a été admise à titre chirographaire pour un montant de 143.001,19 euros,
- donner acte à la SELARL [Y] [H] de ce qu'elle s'associe à l'appel principal de la société C'Kleen et, pour ce faire, forme appel incident à l'encontre du jugement rendu,
statuant à nouveau,
- rejeter, à titre principal, la créance déclarée par la SELARL [N] dans la mesure où elle est défaillante dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe que les prestations facturées auraient été commandées et correctement réalisées, dès lors qu'elle se borne à produire des factures qui ne respectent pas les dispositions légales en pareille matière, notamment s'agissant du prix unitaire et du temps passé et des éléments comptables établis sur la base desdites factures,
- se déclarer, à titre subsidiaire, incompétent eu égard aux contestations sérieuses soulevées et inviter la SELARLU [N], ès-qualité de liquidateur de la société Joni Nettoyage, à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine de forclusion, aux fins de fixation du montant de sa créance,
- condamner la SELARLU [N] à payer à la société C'Kleen une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARLU Matin aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement pour ces derniers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la SELARLU [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Joni Nettoyage a demandé à la cour, sur le fondement des articles L. 624-2 du code de commerce, ainsi que des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis sa créance pour la somme de 143.001,19 euros à titre chirographaire,
statuant à nouveau,
- juger que la créance de la société Joni Nettoyage à l'égard de la société C'Kleen, d'un montant de 143.001,19 euros, est certaine, liquide et exigible,
- admettre au passif de la société C'Kleen la créance de la société Joni Nettoyage d'un montant de 143.001,19 euros à titre chirographaire,
- tirer les dépens en frais privilégiés de procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023, les débats étant fixés au 15 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'admission de la créance
La Selarl [Y] [H], ès qualité et la société C'Kleen ont fait valoir que :
- la société Joni Nettoyage n'a pas communiqué de justificatifs relatifs à ses demandes en paiement autres que des documents internes (Grand Livre, mises en demeure, déclaration de cessation des paiements, état du passif), et une attestation de Me [G] du 16 avril 2019,
les éléments comptables remis sont insuffisants à rapporter la preuve de l'existence de commandes au profit de l'intimée et de l'existence d'un courant d'affaires entre les deux sociétés,
- l'absence de demande en paiement avant la rupture de la relation commerciale en 2018 démontre l'absence de commandes au profit de la société Joni Nettoyage par la Selarl [Y] [H],
- les factures remises sont irrégulières comme ne répondant pas aux exigences de l'article L441-9 du code de commerces, en ne présentant que des montants forfaitaires pour un ensemble de chantiers, sans indication du prix unitaire, du temps passé ou de la localisation des chantiers,
- le juge-commissaire a renversé la charge de la preuve en reprochant à l'appelante de ne pas produire la lettre de rupture des relations commerciales, et de ne pas avoir contesté les factures émises,
- les factures litigieuses n'ont jamais été reçues, de même que les mises en demeure évoquées par l'intimée, avant celles du 22 février 2019 adressée par le conseil de la société Joni Nettoyage, et du 6 mai 2019 adressée par l'administrateur judiciaire, qui a été contestée,
la société Joni Nettoyage a établi des factures fantaisistes comme moyen de contestations de l'arrêt des relations commerciales, en raison de prestations non ou mal réalisées, et de travail dissimulé,
- la société Joni Nettoyage et son gérant, M. [D], font l'objet de poursuites pour emploi d'étrangers sans titre en bande organisée, travail dissimulé en bande organisée, blanchiment et aide au séjour irrégulier,
- l'appelante a été contrainte d'assigner en référé devant le tribunal de commerce de Lyon la société HP Propreté dont M. [D] est également gérant pour l'empêcher de détourner ses publicités.
La Selarlu [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Joni Nettoyage a fait valoir que :
- la société Joni Nettoyage a entretenu une relation commerciale habituelle avec la société C'Kleen durant les années 2018 et 2019, jusqu'à son placement en liquidation judiciaire le 25 avril 2019,
- les deux sociétés ont mis en 'uvre un courant d'affaires conséquent comme le démontre le grand livre ' comptes auxiliaires de la société intimée qui retient des commandes de travaux de nettoyage par la société C'Kleen du 1er octobre 2018 au 25 avril 2019 pour une somme totale de 281.912,41 euros, dont 245.238 euros en autoliquidation et 36.674,41 euros en régime TVA à 20%,
- sur l'ensemble des factures, neuf sont restées impayées, émises les 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre 2018 et 1er janvier 2019, pour la somme de 143.001,19 euros, comme cela est démontré par les éléments comptables des deux sociétés concernées,
la société intimée a exécuté des prestations de nettoyage jusqu'en janvier 2019, étant noté que la société C'Kleen a inscrit des factures de l'intimée dans sa comptabilité jusqu'en décembre 2018,
- la somme réclamée concerne des factures antérieures à la rupture des relations commerciales, et donc avant la mésentente mise en avant par les appelants,
le juge-commissaire a tenu compte de l'existence d'une facturation habituelle entre les parties, et de l'absence de toute correspondance de la société C'Kleen pour mettre un terme à la relation commerciale,
- l'existence d'un courant d'affaires n'impose pas la conclusion d'un contrat-cadre ou la formalisation d'un bon de commande,
- les factures émises permettent d'identifier les prestations réalisées au profit de la société C'Kleen, et n'ont pas été contestées après leur envoi ou l'envoi des mises en demeure, ce qui permet de qualifier sa créance de certaine, liquide et exigible, la contestation n'intervenant que dans le cadre du redressement judiciaire,
- la société C'Kleen n'a pas déclaré de créances au passif de la société Joni Nettoyage en raison de prestations non effectuées,
- le défaut de paiement des factures querellées a contraint la société intimée à déposer une déclaration de cessation des paiements,
- la société C'Kleen et son gérant, M. [C], font l'objet d'une instruction pour des faits d'exécution en bande organisée d'un travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié en bande organisée, aide à l'entrée, à la circulation, au séjour irrégulier d'étrangers en bande organisée, blanchiment aggravé, abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, escroquerie et banqueroute,
le but de la société C'Kleen par sa contestation est de diminuer son passif et d'éviter une procédure de sanctions.
Sur ce,
L'article L624-2 du code de commerce dispose que « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Il est constant en la présente affaire que la société C'Kleen et la société Joni Nettoyage ont entretenu un courant d'affaires entre 2018 et 2019, avec une fin certaine lors de l'émission de la dernière facture par la société Joni Nettoyage.
La société C'Kleen entend faire valoir le caractère infondée des factures, les présentant comme étant le résultat d'une volonté de nuire de la société intimée après la rupture de leurs relations d'affaires ou à tout le moins l'existence d'une contestation sérieuse affectant la créance réclamée.
Toutefois, l'examen des pièces versées aux débats permet de relever l'existence d'un courant d'affaires certain entre les deux parties, mais aussi le paiement régulier des factures émises par la société Joni Nettoyage à l'égard de la société C'Kleen par cette dernière, seules les factures des 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre 2018 et 1er janvier 2019 demeurant impayées alors que la société C'Kleen revendique une rupture des relations commerciales sans pour autant expliquer les motifs menant à des paiements postérieurs à septembre 2018.
Le Grand Livre-comptes auxiliaires remis par la société Joni Nettoyage rapporte la preuve de l'existence de ces paiements.
En outre, les factures remises permettent d'identifier les prestations visées mais aussi le lieu d'exécution des chantiers par la société Joni Nettoyage.
S'il est évident qu'un conflit existe entre les deux sociétés, cela ne suffit pas toutefois à remettre en cause les paiements et mouvements financiers entre les deux sociétés, l'appelante n'expliquant pas pour quel motif elle y aurait procédé sans contrepartie, et en contradiction avec les éléments issus de sa propre comptabilité.
La société C'Kleen ne caractérise pas l'existence d'une contestation sérieuse.
Par contre, la société Joni Nettoyage, par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire, rapporte la preuve du bien-fondé de sa créance pour le montant de 143.001,19 euros.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La Selarl [Y] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société C'Kleen échouant en ses prétentions, elle conservera la charge des dépens de l'instance d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédures collectives.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors,la demande présentée par la Selarl [Y] [H] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Dit que la Selarl [Y] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société C'Kleen échouant en ses prétentions, conservera la charge des dépens de l'instance d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure,
Déboute la Selarl [Y] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société C'Kleen de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE