Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/01987 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRXML
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Z] [W] [M] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [J] [H]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
tous représentés par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0004
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. DELPHIMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1072
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/01987 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRXML
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] sont usufruitiers du lot n°2, consistant en un appartement, leurs enfants M. [J] [H], M. [B] [H] et Mlle [F] [H] en étant nu-propriétaires selon acte de donation-partage du 10 juin 2013.
Ce lot était partiellement occupé par Mme [P] qui, jusqu'au 31 octobre 2019, était employée par le syndicat des copropriétaire de l'immeuble précité en qualité de concierge, en application d'une disposition du règlement de copropriété, prévoyant notamment que
" Les lieux servant à la loge dépendant du lot n°2 appartiendront au-dit lot et demeureront affectés au service de la concierge, sans rétribution de la part de l'ensemble des copropriétaires.
Étant entendu qu'au cas de suppression de la concierge les locaux en question redeviendront entièrement libres à l'acquéreur du lot n° 2 (…)".
Au départ en retraite de Mme [P], les consorts [H] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure du 04 novembre 2019, reçue par le syndic GTIM le 05 novembre suivant, sollicité la restitution du lot jusqu'alors utilisé comme loge de gardien.
Lors de l'assemblée générale du 28 novembre 2019, une résolution n°3 concernant la suppression du poste de concierge a été soumise au vote des copropriétaires et rejetée.
Dans ces conditions, par acte d'huissier du 13 février 2020, les consorts [H] ont saisi la juridiction de céans afin de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 28 novembre 2019, à titre subsidiaire, de voir prononcer la nullité de la résolution 3 de ladite assemblée, et, en outre de voir dire non écrite la clause figurant en page 14 du règlement de copropriété ainsi que de voir condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'indemnité d'occupation des lieux.
Par ordonnance du 02 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, qui n'a pas abouti.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2023, les consorts [H] demandent au tribunal de :
" Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée
Vu l'ensemble des dispositions légales visées,
Les articles 514, 544,1242 du code civil,
Les articles 8, 9, 15, 43 de la loi du 10 juillet 1965,
L' article 9 du décret du 17 mars 1967,
- Recevoir l'indivision [H] M. [T] [H], Mme [Z] [W] [M] épouse [H], M. [J] [H], M. [B] [H], Mlle [F] [H], en l'intégralité de leurs demandes ;
En conséquence et y faisant droit,
A titre principal :
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 28 novembre 2019 ;
- Dire et juger que la clause du règlement de copropriété figurant en page 14 rédigée en ces termes "Les lieux servant à la loge dépendant du lot n°2 appartiendront au dit lot et demeureront affecté au service de la concierge, sans rétribution de la part de l'ensemble des co-propriétaires. Etant entendu qu'au cas de suppression de la concierge, les locaux en question reviendront entièrement libres à l'acquéreur du lot n° 2" est illicite et doit être réputée non écrite ;
- Prononcer l'illicéité de la clause du règlement de copropriété figurant en page 14 rédigée en ces termes "Les lieux servant à la loge dépendant du lot n°appartiendront au dit lot et demeureront affecté au service de la concierge, sans rétribution de la part de l'ensemble des co-propriétaires. Etant entendu qu'au cas de suppression de la concierge, les locaux en question reviendront entièrement libres à l'acquéreur du lot N° 2";
A titre subsidiaire :
- Prononcer la nullité de la résolution n° 3.1 de l'assemblée générale du 28 novembre 2019 ;
En tout état de cause :
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, à payer à l'indivision [H] M. [T] [H], Mme [Z] [W] [M] épouse [H], M. [J] [H], M. [B] [H], Mlle [F] [H] la somme de 31.578 euros au titre de l'indemnité d'occupation due sur la période 1er février 2015 au 31 janvier 2020 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, à l'indivision [H] M. [T] [H], Mme [Z] [W] [M] épouse [H], M. [J] [H], M. [B] [H], Mlle [F] [H] la somme de 43.156,60 euros au titre de l'indemnité d'occupation due sur la période du 1er février 2020 au 31 mars 2023;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, à payer à l'indivision [H] M. [T] [H], Mme [Z] [W] [M] épouse [H], M. [J] [H], M. [B] [H], Mlle [F] [H] une somme mensuelle de 1.261,60 euros, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération du lot n° 2 et la remise des clés à l'indivision [H], constatée par un commissaire de justice ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, à payer à l'indivision [H] M. [T] [H], Mme [Z] [W] [M] épouse [H], M. [J] [H], M. [B] [H], Mlle [F] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Dire et juger que l'indivision [H] ne participera pas au paiement des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Prononcer et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 514 du code de procédure civile.".
Au soutien de leur demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 28 novembre 2019 en entier, les consorts [H] se prévalent de l'absence de désignation d'un deuxième scrutateur, pourtant prévue par le règlement de copropriété, et en déduisent être fondés en leur prétention, quand bien même le non-respect de cette formalité, substantielle, ne leur a pas causé de grief.
Au soutien de leur demande subsidiaire d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale précitée, les consorts [H] prétendent que la formulation imprécise de cette résolution induisait la question implicite de la restitution à leur bénéfice de la partie du lot n°2 jusqu'alors occupée par la loge, que son rejet a eu pour effet de les priver de la libre jouissance de leur lot, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 9 de loi du 10 juillet 1965 et constitue en outre un abus de majorité.
Les consorts [H] sollicitent par ailleurs de voir déclarer non-écrite la clause du règlement de copropriété relatif à la loge du gardien, qu'ils qualifient d'illicite en ce qu'elle porte atteinte à leurs droits de copropriétaires, les privant de la libre jouissance et disposition de leur bien et ce sans contrepartie financière.
Ils réclament, subséquemment, le règlement d'une indemnité d'occupation pour l'occupation illicite de leur lot, pour la période passée du 1er février 2015 au 31 janvier 2020, ainsi que la fixation d'une nouvelle indemnité d'occupation, d'un montant mensuel du double du loyer de référence majoré, à compter de la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance compte tenu de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires.
Enfin, les consorts [H] s'opposent à la demande reconventionnelle indemnitaire, qu'ils estiment injustifiée tant en droit qu'en fait.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
- Débouter les consorts [H] de leur demande principale d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2019,
- Débouter les consorts [H] de leur demande subsidiaire d'annulation de la résolution 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du novembre 2019,
- Déclarer valide la clause du règlement de copropriété figurant en page 14 du règlement de copropriété,
En conséquence,
- Débouter les consorts [H] de leur demande d'annulation de ladite clause,
- Débouter les consorts [H] de leurs demandes d'indemnité d'occupation,
- Débouter les consorts [H] de leurs autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Accueillir le syndicat des copropriétaires en ses demandes reconventionnelles,
Et y faisant droit,
- Condamner in solidum les consorts [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner in solidum les consorts [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens. "
Le syndicat des copropriétaires conteste le bien-fondé de la demande principale des consorts [H] aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 28 novembre 2019 en son entier, soutenant que la désignation d'un deuxième scrutateur a été rendue impossible.
Il conteste également le bien-fondé de leur demande subsidiaire tendant à l'annulation de la résolution n°3 adoptée lors de l'assemblée précitée, soutenant que celle-ci avait pour objet non pas la restitution éventuelle de la loge du gardien aux demandeurs mais seulement la question du maintien du poste de concierge de l'immeuble, compte tenu du départ à la retraite de l'ancienne gardienne.
Il en déduit qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits des consorts [H] ni d'abus de majorité.
Concernant la clause litigieuse du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires soutient qu'elle est licite, expliquant qu'au moment de la division de l'immeuble et de l'établissement du règlement de copropriété, la propriétaire unique du bâtiment a accepté, à la suite de la demande de la société [M] & Cie, acquéreur du lot n°1 de supprimer l'enclave de la loge et de la cour de son lot pour avoir un seul local commercial au rez-de-chaussée, de transférer l'emplacement de la loge au niveau d'une partie d'un lot n°2, situé au premier étage.
Il se prévaut de ce que le règlement de copropriété prévoit le service d'un concierge et d'une loge pour lui permettre d'exercer son activité au profit des copropriétaires, pour en déduire que la restriction apportée à la jouissance du lot n°2 est conforme à la destination de l'immeuble au regard de l'ensemble des services rendus par un concierge et de la sécurité que sa présence apporte dans un immeuble d'habitation, et que la clause querellée n'est donc pas entachée de nullité.
Il fait en outre valoir que cette restriction a été aménagée de telle sorte qu'elle ne cause pas de préjudice financier particulier au propriétaire dudit lot, et conclut au rejet des prétentions financières des consorts [H].
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires forme une demande indemnitaire, soutenant subir un préjudice subséquent à cette procédure, consistant en l'impossibilité en l'état d'engager un nouveau gardien et devoir, dans l'attente de la décision.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 05 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être relevé à titre liminaire que les consorts [H], respectivement nu-propriétaires et usufruitiers du lot n°2 au sein de l'immeuble en cause, ne constituent pas une indivision puisqu'il s'agit d'une situation de démembrement de propriété.
Sur les demandes de " dire et juger "
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande principale en annulation de l'assemblée générale du 28 novembre 2019 en son entier
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. "
Toute violation des règles de fond ou de forme édictées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 peut donner lieu à une action en nullité.
Une demande d'annulation d'une assemblée générale dans son entièreté doit se fonder sur l'inobservation des formalités légales affectant sa convocation, sa formation ou sa tenue, et qui ont pour conséquence d'entacher la réunion elle-même et donc tout ce qui a pu y être fait ou décidé.
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
C'est au copropriétaire qui intente un recours de faire la preuve de sa qualité d'opposant (CA Paris, 23ème ch. B, 24 octobre 2002). Le copropriétaire qui, tout en étant présent ou représenté, ne prend pas part au vote est assimilé à un copropriétaire défaillant (notamment Civ. 3ème, 22 juillet 1999).
Sur ce,
Il s'avère à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale querellée que Mme [Z] [H], dont il n'est ni prétendu ni établi qu'elle n'aurait pas agi au nom de l'ensemble des consorts [H], a voté en faveur des résolutions 1.1 et 1.2, de sorte que ces derniers sont irrecevables à solliciter son annulation en son entier, pour ce seul motif, et cette prétention sera donc rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens allégués par les consorts [H] au soutien de leur demande.
Sur la demande subsidiaire en annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 28 novembre 2019
Aux termes de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 " L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour (...) ".
L'assemblée générale ne peut se prononcer que sur des questions figurant à l'ordre du jour, lesquelles doivent être précises et non-équivoques ; à défaut la nullité est encourue (Civ. 3ème, 11 juillet 2019 n°18-12.554).
L'ordre du jour doit permettre aux copropriétaires de connaître de façon explicite les questions qui seront débattues et notamment les points susceptibles de faire difficulté lors de la discussion et du vote (…) et d'apprécier la portée de la décision qui sera prise (CA Versailles, 4ème chb., 24 février 2003).
Sur ce,
La résolution querellée était rédigée ainsi selon le procès-verbal de l'assemblée générale produit aux débats :
" 3. Suppression du poste de conciergerie
article 26, majorité en nombre et 2/3 des voix
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 charges générales ;
Résolution :
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de supprimer le poste de concierge
(…)
Mise aux voix cette résolution a donné lieu au vote suivant :
229/989 votes POUR 3/14
760/989 votes CONTRE 11/14
0/989 absentions 0/14
Cette résolution est rejetée ".
Or, ainsi rédigé, sans autre précision, cette résolution présente un caractère équivoque certain compte tenu de ce que le règlement de copropriété prévoit, comme indiqué supra, " qu'au cas de suppression de la concierge les locaux en question redeviendront entièrement libres à l'acquéreur du lot n° 2 ".
L'absence de précisions sur l'incidence éventuelle du maintien du service de conciergerie sur la teneur du lot n°2 et l'impossibilité pour les consorts [H] de retrouver la partie de leur lot prévue pour faire usage de loge, n'a dès lors pas permis de prendre connaissance du contexte général de ce point particulier et donc de mesurer la portée de leur décision.
Par conséquent et pour ce seul motif du caractère équivoque, il convient de prononcer l'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 28 novembre 2019.
Sur la demande tendant à déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété et à l'octroi d'une indemnité d'occupation
L'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment qu'au sein d'une copropriété, le " règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance (...) ".
Il précise en son alinéa 2 que ce règlement de copropriété " ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ".
Le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance.
L'article 9 I de la loi précitée dispose que " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. "
Les clauses du règlement de copropriété limitant les droits d'un copropriétaire sont interprétées strictement.
La notion de destination de l'immeuble, est définie aux termes de l'article 8 de la loi de 1965 par les actes qui la déterminent, notamment le règlement de copropriété, par les caractères dudit immeuble et, en particulier, la qualité architecturale, le standing et la situation de celui-ci.
L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose quant à lui que " toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites.
Lorsque le juge, en application de l'alinéa 1er du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ".
En conséquence, toute clause portant atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs lots sans être justifiée par la préservation des droits des autres copropriétaires ou par la destination de l'immeuble doit être réputée non écrite.
La clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé. Cependant, les clauses d'un règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites par le juge (Cas. 3ème civ., 21 juin 2006, Bull. Civ. III n°159).
La stipulation d'un règlement de copropriété prévoyant que "le concierge habitera obligatoirement au rez-de-chaussée dans les locaux spécialement affectés à cet effet" ne peut avoir pour effet d'instituer de restriction aux droits de copropriétaires sur leur lot (Civ, 3ème, 04 novembre 2004, n°03-14.711).
Le service de conciergerie prévu dès la mise en copropriété de l'immeuble et, de par les prestations confiées au gardien dans le règlement d'origine, reprises dans le règlement en vigueur, participe du standing de l'immeuble et donc de sa destination (Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 23 février 2022, n° RG 19/03060).
Sur ce,
Le règlement de copropriété prévoit, en page 14, que " Les lieux servant à la loge dépendant du lot n°2 appartiendront au dit lot et demeureront affectés au service de la concierge, sans rétribution de la part de l'ensemble des co-propriétaires ;
Etant entendu qu'au cas de suppression de la concierge les locaux en question reviendront entièrement libres à l'acquéreur du lot n°2.
Etant entendu toutefois que la part de millièmes affectés au lot n°2 sera diminuée de dix huit unités tant que ces locaux seront affectés au service de la concierge. "
Il ressort des termes clairs de cette clause que le local affecté à l'usage de loge pour le concierge de l'immeuble fait partie du lot n°2 et doit être considéré comme une partie privative appartenant aux consorts [H], ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
Comme l'avance le syndicat des copropriétaires, sans être contredit par la partie adverse, cette organisation particulière de la localisation de la loge du concierge au sein d'un lot privatif date de la division de l'immeuble et de sa mise en copropriété, et s'explique par une volonté du propriétaire unique du bâtiment de concilier la mise en place, au profit des copropriétaires, d'un service de conciergerie avec le souhait de l'acquéreur du lot du rez-de-chaussée d'étendre ce lot notamment sur le local partie commune prévu au départ pour faire office de loge.
Pour autant, nonobstant ce contexte, elle est objectivement constitutive d'une atteinte au droit des propriétaires du lot grevé d'une telle charge, lesdits propriétaires étant de fait privés de la jouissance d'une partie de leur lot, d'une part, ainsi que la libre disposition de leur bien dans son intégralité, d'autre part, étant rappelé que la loge n'occupe qu'une partie dudit lot (19m² aux dires des consorts [H], chiffrage non-justifié mais non davantage contesté).
La réalité de cette atteinte n'est au demeurant nullement contesté par le syndicat des copropriétaires, aux termes de ses écritures ; il allègue néanmoins qu'elle serait justifiée par la destination de l'immeuble.
Or, sur ce point, le tribunal relève que le service de conciergerie a été prévu dès la mise en copropriété de l'immeuble en juin 1953, au chapitre V " Service de l'immeuble - conciergerie ", et a été maintenu dans le cadre des modifications ultérieures dudit règlement.
Le règlement de copropriété prévoit que " le concierge habitera dans les locaux spécialement affectés à cet effet ", et qu'il lui est attribué un certain nombre de tâches précisément énumérées dont celle de nettoyer les parties communes, de distribuer le courrier et les menus colis aux occupants de l'immeuble, mais aussi veiller à ne pas laisser pénétrer dans l'immeuble des personnes suspectes, assurer les services communs de chauffage central, d'eau chaude et d'enlèvement des ordures ménagères et à être dépositaire des clefs des sous-sols " renfermant les divers appareils à l'usage de la maison, des caves commune set des colonnes montantes ", et enfin prévenir le syndic sans délai en cas d'accident ou de difficulté pouvant nuire à l'immeuble.
Il s'en déduit que l'exigence d'un concierge logé sur place n'est nullement facultative, mais qu'elle se justifie au contraire par le nombre et la qualité des prestations confiées au gardien, d'une part, et que ce service de conciergerie participant du standing de l'immeuble et donc de sa destination, d'autre part, de sorte que la clause litigieuse ne souffre d'aucune illicéité.
Les consorts [H] ne sauraient davantage se prévaloir utilement d'un quelconque préjudice financier dès lors qu'il a été prévu, aux termes de la clause litigieuse précitée, une diminution corrélative des tantièmes afférents à leur lot ainsi que la prise en charge par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des frais d'entretien des lieux, outre que ces conditions étaient déjà existantes au moment de leur acquisition dudit lot.
Enfin et au surplus, il n'est ni prétendu ni établi que le service de conciergerie, élément constitutif de la destination de l'immeuble, pourrait le cas échéant bénéficier d'un emplacement à usage de loge à un autre endroit de l'immeuble, en lieu et place de son emplacement actuel, de sorte qu'annuler la clause litigieuse, permettant aux consorts [H] de récupérer le local, équivaudrait à supprimer la loge ainsi qu'à priver de facto les copropriétaires de l'immeuble d'un service essentiel, et porterait atteinte à la destination de celui-ci.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments desquels il ressort le caractère licite de la clause querellée, la demande des consorts [H] tendant à la voir déclarer non-écrite sera rejetée, ainsi que celle subséquente tendant au versement d'une indemnité d'occupation à titre de réparation.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.
Sur ce,
S'il s'en prévaut, le syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucune pièce de nature à venir établir, tant dans son principe que dans son quantum, le prétendu préjudice dont il sollicite réparation.
Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'éventuelle attitude fautive alléguée à l'encontre des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
L'article 695 du code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9°Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 ".
Il résulte de l'article 695 du code de procédure civile que les dépens d'une instance n'incluent pas les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ 2ème, 12 janvier 2017, n°16-10.123).
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur ce,
Compte-tenu de la solution du litige, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de condamner tant les consorts [H] que le syndicat des copropriétaires chacun par moitié aux dépens.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, en équité.
De même, les consorts [H] seront déboutés de leur demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE M. [T] [H], Mme [Z] [M] épouse [H], M. [J] [H], M. [B] [H] et Mlle [F] [H] irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 novembre 2019 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10],
La REJETTE en conséquence,
PRONONCE l'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 28 novembre 2019 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10],
REJETTE le surplus des demandes formées par M. [T] [H], Mme [Z] [M] épouse [H], M. [J] [H], M. [B] [H] et Mlle [F] [H],
REJETTE la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10],
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [H], Mme [Z] [M] épouse [H], M. [J] [H], M. [B] [H] et Mlle [F] [H], d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à hauteur respectivement de 50% chacun des dépens,
DEBOUTE M. [T] [H], Mme [Z] [M] épouse [H], M. [J] [H], M. [B] [H] et Mlle [F] [H] de leur demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, pour la présente procédure,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente