Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 18]
[Localité 12]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 24 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/04204 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOYX
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[S] [X] [F] épouse [N] [C]
C/
[J] [N] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 24/01/2025
CE+CCC : Me [Localité 14]
CCC : BAJ
CCC : dossier
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l'audience du 20 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
[S] [X] [F] épouse [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 19] ([Localité 20])
[Adresse 9]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4744 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant et plaidant par
Maître Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES
- 159
ET :
[J] [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15] ([Localité 20])
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 16] ([Localité 20]), sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[T], né le [Date naissance 5] 2011
[G], né le [Date naissance 13] 2013
[V], né le [Date naissance 7] 2015
[X], né le [Date naissance 4] 2017
[W], née le [Date naissance 3] 2018
[B], né le [Date naissance 8] 2022
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*
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2023 , Mme [S] [X] [F] a assigné son époux en divorce, sans énonciation du motif de la demande et sans solliciter de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [S] [X] [F] sollicite :
- qu’il soit dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige;
- qu’il soit dit que la loi française est applicable au présent litige;
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, avec toutes conséquences de droit ;
- l’attribution préférentielle à l’épouse du bail sur le bien locatif sis [Adresse 10];
- la fixation des effets du divorce au 12 novembre 2022;
- l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel;
- un droit d’accueil paternel réservé;
- la condamnation du père au paiement d’une contribution alimentaire de 50 euros par mois et par enfant ;
- le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord.
M. [J] [N] [C] n’a pas constitué avocat, la délivrance de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. La présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;
DECLARE la loi française applicable au présent litige ;
Vu l’acte de mariage dressé le 23 avril 2010 ;
Vu l’assignation en divorce du 22 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [J] [N] [C]/[S] [X] [F] aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 22 septembre 2023 ;
ORDONNE l’attribution du droit au bail sur le bien locatif sis [Adresse 10] à Mme [X] [F];
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [T], [G], [V], [X], [W] et [B] exclusivement à la mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de [J] [N] [C] à l’égard de [T], [G], [V], [X], [W] et [B] ;
DÉBOUTE Mme [S] [X] [F] de sa demande de contribution alimentaire, faute d’élément d’information sur le père ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants restant à charge comme l’optique, l’othodontie...,par ermis de conduire, activités extra scolaires…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [N] [C] aux entiers dépens.
ORDONNE au besoin le recouvrement des frais conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI Jugé ET PRONONCé AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 24 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C. BLETEAU I. DOSSISARD
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