Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-45.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.367
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pension Chanterive, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Krzyssztof Z..., demeurant ... (17e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1988), la société Pension Chanterive, qui exploite un établissement pour personnes âgées, a embauché verbalement M. Z..., en qualité d'homme d'entretien, à compter du 28 octobre 1984, aux dires du salarié, et du 12 novembre 1984, selon l'employeur ; que, le 27 novembre 1984, le gérant de la société, agissant en qualité de mandataire de Mme X..., pensionnaire de l'établissement et propriétaire d'un logement sis ..., a passé avec M. Z... une convention aux termes de laquelle ledit logement était mis gracieusement à la disposition de ce dernier jusqu'à sa vente et qu'à défaut de vente, l'intéressé s'engageait à payer une indemnité d'occupation ; que, par lettre du 14 août 1985, la société a notifié au salarié son licenciement avec préavis d'un mois qu'il devait effectuer ; que l'intéressé a libéré le logement de Y... Gauthier le 6 septembre 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Z... un rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a écarté à tort la compensation entre les salaires dus à l'intéressé et l'indemnité d'occupation du "logement de fonction" due par le salarié, et que, d'autre part, ni l'arrêt, ni le jugement du conseil de prud'hommes ne précisent les bases de calcul retenues pour fixer le montant du rappel de salaire alloué à M. Z..., de sorte que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu qu'il n'était pas établi que le logement mis à la disposition du salarié l'avait été à titre de logement de fonction, la cour d'appel a pu décider que la compensation ne pouvait jouer entre les salaires dus à M. Z... et une indemnité éventuelle d'occupation due par ce dernier à Mme X... ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments produits par les parties que les juges du fond ont fixé les montants des rappels de salaires, calculés sur la base du SMIC en vigueur, réclamés par le salarié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pension Chanterive, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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