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Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-13.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.350

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 94-13.350 formé par M. Y..., mandataire liquidateur de la société Tacham, demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° R 94-14.167 formé par M. Philippe X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Saint-Chamond Tanneries, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, en cassation du même arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre) au profit de la société Maison, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° C 94-13.350 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi n° R 94-14.167 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Maison, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s C 94-13.350 et R 94-14.167 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un contrat de collaboration, la société Maison a confié en exclusivité les travaux de tannerie et de teinture de ses peaux de reptiles à la société Tacham; que ce contrat a été poursuivi par l'administrateur du redressement judiciaire de la société Tacham; qu'après la liquidation judiciaire de cette société, M. Y..., en qualité de liquidateur a été autorisé à céder l'unité de production à la société Saint-Chamond Tanneries; que la société Maison a assigné en restitution d'un stock de peaux brutes qu'elle prétendait lui appartenir, M. Y..., ès qualités et la société Saint-Chamond Tanneries, depuis lors mise en liquidation judiciaire et dont le liquidateur est M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° C 94-13.350 formé par le liquidateur judiciaire de la société Tacham et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° R 94-14.167 formé par le liquidateur judiciaire de la société Saint-Chamond Tanneries, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action en revendication de la société Maison et d'avoir condamné solidairement entre eux M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Tacham, et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Saint-Chamond Tanneries, à restituer à la société Maison, en nature ou en valeur, le stock de peaux brutes figurant à l'inventaire et constitué de 134 152 iguanes, 8 000 javas et 2 470 tejus, d'une valeur déclarée et non contestée de 3 261 976,62 francs, alors, selon les pourvois, d'une part, que le délai de trois mois à compter de l'ouverture de la procédure collective prescrit par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 pour exercer la revendication des meubles est applicable même en cas de continuation du contrat demandée par l'administrateur de sorte que l'arrêt, qui a décidé que la continuation du contrat en vertu duquel les marchandises avaient été détenues successivement par les sociétés Tacham et Saint-Chamond Tanneries excluait l'exigence de la revendication dans le délai de trois mois, a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que les dispositions générales et impératives de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoyant que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, en sorte que lesdites dispositions devaient recevoir application, s'agissant d'une requête en revendication de peaux de reptiles, et ce nonobstant une décision ayant autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 la poursuite du contrat de collaboration durant toute la période d'observation qui a pris fin par la mise en liquidation judiciaire de la société Tacham le 16 septembre 1992; qu'en décidant le contraire à partir de motifs inopérants, un délai préfix étant insusceptible de suspension ou d'interruption, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 115 précité; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait déduire de l'exclusion par M. Y... du stock dit "stock Maison" de la cession des actifs de la société Tacham à la société Saint-Chamond Tanneries et de la désignation dudit stock à l'inventaire comme "revendicable" la reconnaissance implicite de M. Y... de l'absence de forclusion, aucune de ces deux circonstances n'étant susceptible d'exclure l'application de l'article 115 dont l'exclusion ne saurait résulter d'une reconnaissance implicite de l'administrateur judiciaire; qu'ainsi, l'arrêt a violé le texte susvisé; alors, aussi, que la cour d'appel admet que la société Maison était autorisée à différer le point de départ de l'exercice de son action en revendication jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la poursuite du contrat par la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la société Tacham, liquidation judiciaire prononcée le 16 septembre 1992; or il ressort des commémoratifs mêmes de l'arrêt que ce n'est que le 29 avril 1993, soit plus de trois mois après la mise en liquidation judiciaire de la société Tacham, et donc plus de trois mois après la cessation du contrat de collaboration, que la société Maison a assigné en revendication; qu'en déclarant cependant cette action recevable, nonobstant ses propres constatations et appréciations, la cour d'appel, qui retient par ailleurs des motifs inopérants, a violé par refus d'application l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en retenant que le "stock Maison" exclu par le juge-commissaire de la cession recouvrait l'ensemble des peaux désignées comme "revendicable éventuel" et le stock de peaux brutes désigné à la page 1 de l'inventaire comme étant "le stock Tacham" et non pas les seules marchandises figurant en page 21 désignées comme étant le "stock Maison", l'arrêt a dénaturé l'inventaire, d'où il résultait que le "stock Maison" exclu de la cession ne comprenait que les "travaux en cours" à l'exclusion des peaux brutes identifiées à la page 1 dudit inventaire comme étant le "stock Tacham" avec la mention "revendicable éventuel" ; qu'ainsi, l'arrêt que cette dénaturation a conduit à retenir que le stock des peaux brutes avait été exclu de la cession et qu'en conséquence sa revendication échappait au délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, a violé ce texte et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le contrat avait été poursuivi à l'initiative de l'administrateur, en a exactement déduit qu'en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la société Maison, la recevabilité de la demande présentée par celle-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° C 94-13.350 et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° R 94-14.167, réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt condamne solidairement entre eux M. Y... et M. X... pris en leurs qualités respectives de mandataires à la liquidation judiciaire des sociétés Tacham et Saint-Chamond Tanneries, à restituer à la société Maison, en nature ou en valeur, le stock de peaux brutes litigieux ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la demande en restitution formulée devant elle par la société Maison avait porté sur la seule restitution en nature du stock de peaux brutes figurant à l'inventaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen des deux pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et X... en leurs qualités respectives à la restitution en valeur du stock de peaux brutes à la société Maison, l'arrêt rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Maison aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz