Texte intégral
RG : N° RG 23/00533 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6BA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00533 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6BA
N° minute : 24/155
Code NAC : 64A
MF/SD
LE DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [H] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] / FRANCE TRAVAIL
représenté par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [A] [I]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] / FRANCE TRAVAIL
représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour et en premier ressort par Madame Mathilde FONTAINE, juge placée affectée au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2023, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 06 juin 2024 devant Mme FONTAINE statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Mme DELVALLEE, greffier, en présence de M. [O] [K], auditeur de Justice et Mme [Z] [U] [N], greffier stagiaire.
* * *
Monsieur [L] [B] et Madame [H] [B] sont occupants d’une maison d’habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 7] et ont pour voisins immédiats, Monsieur [X] [E] et Madame [A] [I], locataires d’une maison d’habitation au [Adresse 4] à [Localité 7].
Se plaignant de l’accumulation de pièces métalliques et de ferrailles sur la propriété voisine leur occasionnant un trouble anormal de voisinage, les époux [B] ont, par acte d’huissier en date du 21 février 2023, assigné [X] [E] et [A] [I] devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, les époux [B] demandent au tribunal de :
Condamner M. [X] [E] et Mme [A] [I] à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,Condamner M. [X] [E] et Mme [A] [I] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont les frais de constat d’huissier Ordonner l’exécution provisoire Les époux [B] exposent subir des inconvénients anormaux de voisinage résultant de la présence, sur la parcelle de leurs voisins M. [E] et Mme [I], de nombreuses pièces métalliques et ferraille leur occasionnant une nuisance visuelle, sonore et olfactive. Ils produisent à cette fin un constat d’huissier établi en date du 12 avril 2022 ainsi que plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux par les défendeurs indiquant qu’ils s’adonnent à la récupération de tous types de matériaux et ferrailles.
Ils précisent avoir alerté en vain le propriétaire des difficultés rencontrées et avoir tenté une médiation avec leurs voisins.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le13 juin 2023 M. [E] et Mme [I] sollicitent du tribunal de :
Débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, de les condamner à leur verser chacun la somme de 1500 euros pour procédure abusive, En tout état de cause, de les condamner in solidum à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépensAu soutien de leurs prétentions, M. [E] et Mme [I] exposent tout d’abord qu’ils étaient séparés entre le 25 mars et le 17 décembre 2022 de sorte que Mme [I] ne peut être déclarée responsable et condamnée in solidum avec ce dernier. Ils soutiennent ensuite que les ferrailles ont été entreposées sur leur propriété par leurs enfants de façon temporaire corroborant ainsi les constatations opérées par l’huissier dans son constat établi le 15 mars 2023, et constatant l’absence de toute ferraille. En outre, ils soulignent que chaque propriété dont leur jardin est séparée par des murs obstruant la vue depuis l’habitacle des époux [B] de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice visuel ou sonore.
A l’appui de leur demande reconventionnelle, ils font valoir que les époux [B] ont abusé de leur droit d’agir en justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du Juge de la mise en état du 22 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2024, au cours de laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le trouble anormal du voisinage
En application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est seulement limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est de principe que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il ressort des pièces versées aux débats que la propriété de [X] [E] et [A] [I] est régulièrement jonchée de divers objets métalliques et ferrailles, entreposés sur le sol de leur propre jardin. En ce sens, le constat d’huissier établi à l’initiative de [L] et [H] [B] le 12 avril 2022 et les photos qui en résultent mettent en évidence la présence de « pièces automobiles, des bidons d’huile, des vélos et des pièces métalliques diverses ».
Outre le désagrément visuel rencontré du fait de cette accumulation d’objets dans le jardin voisin, ils se plaignent également de nuisances sonores et olfactives, en ce que M. [E] procède à la découpe desdits objets et brûle également des pneus.
Toutefois, les inconvénients exprimés par eux ne peuvent être qualifiés de troubles anormaux de voisinage. En effet, s’agissant d’abord des nuisances visuelles, le constat d’huissier susvisé établi à l’initiative des époux [B] indique expressément que les objets entreposés sont visibles depuis le jardin de ces derniers à condition de se positionner au-dessus de la clôture. Dès lors, les différents éléments ne sont visibles par eux qu’à la condition de s’élever au-dessus de la séparation mitoyenne. En outre, il ressort des pièces produites, dont le constat d’huissier établi le 15 mars 2023 par M. [E] et Mme [I], que « la parcelle située au n° [Adresse 4] est clôturée de la parcelle voisine du n°[Adresse 6] par les murs de l’habitation voisine en premier lieu puis plus au fond de la parcelle, clôturée par des palissades de tôles » de sorte que les demandeurs ne peuvent prétendre qu’il n’existe pas de clôture séparant et obstruant la vue sur chacun de leur jardin. Dès lors, il apparaît que la vue sur la propriété de M. [E] et Mme [I] par les demandeurs est très limitée et qu’ils ne peuvent se prévaloir de nuisances visuelles à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
A l’inverse, le constat d’huissier établi à l’initiative de Mme [I] et M. [E] constate un terrain exempt de tout objet métallique et ferrailles, de sorte qu’il est loisible de considérer que l’entreposage des matériaux peut être temporaire et qu’il n’excède pas les inconvénients normaux de voisinage.
Les photographies versées en procédure par les demandeurs ne sont pas datées et se contentent de démontrer l’accumulation par Mme [I] et M. [E] de divers objets dont une partie se trouve par ailleurs entreposée aux abords de la limite séparative opposée avec leur autre voisin.
Si les consorts [B] font état dans leurs conclusions d’une tentative de médiation avec M. [E] et Mme [I], ils ne produisent aucun élément démontrant une tentative amiable de résolution de leur différend. Il en va de même de l’allégation selon laquelle ils ont informé leur bailleur à plusieurs reprises de la situation qui n’est étayée par aucun élément de la procédure.
Quant aux nuisances sonores alléguées, les constats d’huissier susvisés ne rapportent aucun élément en lien avec le fonctionnement de divers outils ou appareillages susceptibles d’être à l’origine de tels inconvénients. A l’inverse, à propos des bruits générés depuis l’intérieur du domicile, le constat d’huissier établi par les défendeurs constate la présence d’un vieil escalier en bois particulièrement usagé « qui crisse sous mes pas en empruntant les marches » ayant nécessité la pose de plusieurs renforts.
Il en va de même des nuisances olfactives qui ne sont étayées par aucune pièce versée en procédure. Il n’est davantage pas démontré que ces différents objets, comme le soutiennent les époux [B], constituent un danger pour la sécurité des biens et des personnes.
De plus, les pièces versées en procédure tendant à démontrer que M. [E] se livre à une activité habituelle de revente des objets en ferraille n’est pas suffisant pour caractériser un trouble anormal de voisinage.
Quant aux plaintes pénales déposées par les époux [B] aux fins de dénoncer des faits constitutifs de menaces commis à leur encontre par M. [E] et Mme [I], elles ne permettent pas là encore de caractériser un tel trouble, indépendamment de la suite pénale qui serait susceptible de leur être réservée.
Ainsi, les désagréments rapportés par Monsieur et Madame [B] ne constituent pas un trouble anormal de voisinage.
Monsieur et Madame [B] seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de faute révélant une intention de nuire.
En l’espèce, [A] [I] et [X] [E] ne font la démonstration d’aucune faute commise par les époux [B] dans l’exercice de la présente instance.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [L] [B] et [H] [B] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE [X] [E] et [A] [I] de leur demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de [L] [B] et [H] [B] au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de [X] [E] et [A] [I] au titre des frais irrépétibles,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Valenciennes, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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