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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-18.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.142

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur, M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié, au profit : 1°/ de M. le directeur régional des Impôts, domicilié ..., 2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société X... immobilier, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Saint-Dié, 2 décembre 1994), que la société X... immobilier, marchand de biens, a acquis, de 1980 à 1982, divers immeubles en prenant l'engagement, prévu à l'article 1115 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, de les revendre dans le délai de cinq ans; que, quelques jours avant l'expiration des délais, elle a revendu les immeubles à la société Kuhn et Fleicher; que l'administration fiscale, estimant que ces reventes avaient été effectuées dans le seul but d'éviter le paiement des droits d'enregistrement dus en cas d'inobservation de l'engagement précité, a fait application de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et a notifié à la société X... immobilier un redressement; qu'après le rejet, le 31 août 1993, de sa réclamation, la société X... immobilier a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... immobilier fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'abus de droit par fraude à la loi n'est caractérisé qu'en présence d'opérations non conformes à l'intention du législateur, dépourvues d'intérêt économique, faites dans un but exclusivement d'éluder l'impôt par un montage juridique, de sorte que le Tribunal, qui n'a caractérisé aucun de ces éléments, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Lucien X... était à la fois le gérant majoritaire de la société X... immobilier et le dirigeant de la société anonyme Kuhn et Fleicher, ayant également l'activité de marchand de biens, que les deux sociétés disposaient de locaux et de personnels communs et avaient le même siège social, et relevé que les reventes ont toutes été effectuées le jour de l'expiration du délai visé à l'article 1115 du Code général des impôts ou quelques jours auparavant et que, si des paiements ont été faits par la société Kuhn et Fleicher à la société X... immobilier, des virements dont le montant concorde avec les prix de vente des immeubles ont été effectués le même jour par la société X... immobilier à la société Kuhn et Fleicher, le Tribunal a pu en déduire que les opérations litigieuses avaient été faites dans le seul but d'éluder le paiement de l'impôt; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... immobilier fait encore grief au jugement d'avoir jugé que le droit de reprise de l'Administration n'était pas prescrit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription abrégée est opposable à l'Administration non seulement lorsque l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré, mais encore en dehors de l'enregistrement d'un acte, dès lors qu'il apparaît que le service a effectivement eu connaissance de l'événement qui motive le redressement d'impôt, si bien que le Tribunal, qui n'a pas examiné, comme cela lui était demandé, si la vérification générale opérée en 1986 n'avait pas fait courir le délai de prescription abrégée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, la prescription abrégée est opposable à l'Administration dès lors que l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, de sorte qu'en l'espèce, le jugement, qui s'est borné à affirmer que des recherches ultérieures avaient été nécessaires pour asseoir l'exigibilité des droits sans préciser d'abord en quoi l'enregistrement de l'acte et la vérification générale de 1986, qui faisait apparaître les reventes intervenues, n'étaient pas suffisants et quelles recherches ultérieures avaient été nécessaires, est entaché d'une insuffisance de base légale au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'enregistrement des actes de revente, du fait des transferts d'argent entre les sociétés X... immobilier et Kuhn et Fleicher dissimulant une absence de paiement du prix, n'avait pas permis de révéler l'exigibilité des droits d'enregistrement, et qu'il avait fallu procéder à des investigations ultérieures, le Tribunal a pu en déduire, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la prescription triennale n'était pas applicable; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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