Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.011
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-MARITIME, en date du 25 février 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 316 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, la Cour, qui avait précédemment ordonné le huis clos a rejeté, par arrêt rendu sur incident contentieux prononcé en audience publique, la demande de mise en liberté formée par X... (P.V. des débats, p. 8 et 9) ;
"alors que, lorsque le huis clos a été ordonné, il s'applique au prononcé des arrêts rendus sur incident contentieux" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'au cours des débats tenus à huis clos à la requête de la partie civile, l'accusé a demandé sa mise en liberté ; que le président a, alors, ordonné que l'audience redevienne publique et que le huis clos n'a été rétabli qu'après le prononcé de l'arrêt incident rejetant la demande ;
Attendu que, si c'est à tort que le président a ordonné la suspension du huis clos, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait être critiquée par l'accusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, 215 et 215-1 du Code de procédure pénale, 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que statuant par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ;
"aux motifs que : "SUR LE MOYEN n° 1 : "dit qu'il sera écarté, étant sans emport sur la demande de mise en liberté sollicitée, dès lors que l'accusé s'est constitué volontairement prisonnier en application de l'ordonnance de prise de corps, le 22 février 2000 ;
"SUR LE MOYEN n° 2 : "attendu que le principe au regard de l'article 215-1 du Code de procédure pénale est que l'accusé doit comparaître détenu, "que X... a été remis en liberté par décision de la cour d'assises de Seine-Maritime en date du 9 juin 1999, celle-ci s'inscrit dans le cadre du renvoi de l'affaire à une date ultérieure, "que la présente demande de X... doit s'analyser dans un autre contexte, à savoir la poursuite du procès pénal jusqu'au prononcé du verdict, "qu'en conséquence, le moyen n° 2, en tant que tel, sera écarté," "SUR LE MOYEN n° 3 : "attendu que les arguments fondés sur l'arrêt de la Convention européenne des droits de l'homme en date du 14 décembre 1999 s'applique à une juridiction distincte de la cour d'assises, chargée d'examiner non pas le fond, mais la régularité de la procédure, "que par ailleurs, une interprétation par analogie ne saurait être recevable au regard de notre droit pénal et de notre procédure pénale. "qu'en conséquence, ce troisième moyen sera également écarté" (cf P.V des débats, p. 8 et 9) ;
"alors qu'est contraire à l'article 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de la présomption d'innocence l'obligation, pour l'accusé qui se trouve en liberté, de se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises" ;
Attendu qu'en exécution de l'ordonnance de prise de corps décernée contre lui par l'arrêt de mise en accusation, X... s'est constitué prisonnier la veille de l'audience, ainsi que lui en faisait l'obligation l'article 215-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que cette obligation est conforme aux dispositions de l'article 5.1.c de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles une personne peut être privée de sa liberté si elle a été arrêté ou détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 14 que le témoin M... (devenue maintenant épouse A...),
fille de la femme de l'accusé - qui avait été citée et notifiée, a été entendue sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
"alors que tout témoin cité et notifié est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter à peine de nullité le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que la prohibition d'entendre comme témoins les descendants de l'accusé ne s'étend pas aux descendants de son conjoint" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que M...,
enfant du premier lit du conjoint de l'accusé, a été entendue sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec ce dernier ;
Attendu qu'ainsi, il a été fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'alliance prévue par l'article 335 du Code de procédure pénale est le lien que le mariage établit entre l'un des époux et le parent de l'autre ; que, dès lors, la fille d'un premier lit d'une femme mariée en secondes noces avec l'accusé est l'alliée de celui-ci et ne peut être entendue sous serment par application dudit article ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;
"en ce que les questions numéros 2, 3 et 5, dont le président a donné lecture à la fin des débats, et auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, ont interrogé ceux-ci sur le point de savoir
:
- si les viols spécifiés à la question n° 1 ont été commis avec ces circonstances d'une part que la victime était mineure de moins de quinze ans, et d'autre part si X... avait autorité sur elle (questions n° 2 et 3) ;
- si les viols spécifiés à la question n° 4 ont été commis avec cette circonstance que X... avait autorité sur la victime (question n° 5) ;
"alors qu'en donnant lecture à la fin des débats de questions où la culpabilité de l'accusé était affirmée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie de cette culpabilité" ;
Attendu que les questions n° 2, n° 3 et n° 5 ont interrogé la Cour et le jury dans les termes repris au moyen ;
Qu'en posant ces questions, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'affirment pas que X... est coupable, le président n'a pas manifesté son opinion sur la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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