Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZF5
N° de Minute : 23/374
Ordonnance du samedi 04 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [X]
né le 10 Juin 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Flavien NOAILLES, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] [O] venant au soutien des intérêts de M. [U] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une opération de contrôle d'identité en application de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale, Monsieur [U] [X] a été sollicité le 28 février 2023 à 9h30 en gare de [3] afin de présenter ses documents d'identité après qu'il a déclaré être de nationalité étrangère. Il a présenté un passeport algérien valable jusqu'au 20 juin 2032 sans justifer de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
A la suite de la procédure de retenue, Monsieur [U] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 28 février 2023 (15h10) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02/03/2023 (14h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 03 mars 2023 (10h10) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel Monsieur [U] [X] soutient le moyen d'appel suivants :
Irrégularité de la procédure en raison des perspectives d'éloignement qui ne sont pas réelles compte tenu du défaut de délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes.
À l'audience son conseil sollicite l'assignation à résidence de Monsieur [X] [U], elle verse aux débats une attestation d'hébergement de monsieur [F] [X] demeurant au [Adresse 1], une facture d'eau et une copie de carte nationale d'identité à son nom et au nom de son épouse [C] épouse [X][R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U] [X], disposant d'un passeport il n'est pas nécessaire de requérir un laissez-passer consulaire.
Le moyen est inopérant.
En application de l'article L.743-13 du CESEDA, l'assigantion à résidence est subordonnée notamment à la remise d'un passeport en cours de validité. Les accords franco-algériens signé le 27 décembre 1968 modifiés par les deuxiéme et troisième avenants du 28 septembre 1994 et du 11 juillet 2001 ne dérogent pas à ces dispositions. ( Cour de cassation, chambre civile, pourvoir n°02-15054).
Il est constaté que M.[U] [X] dispose d'un passeport algérien en cours de validité.
D'autres part, les pièces versées au débat font état d'une prise en charge de M. [U] [X] et du bénéfice d'un logement dont la réalité est démontré par la production d'une facture d'eau au nom de monsieur [F] [X], les conditions de l'assignation à résidence de M. [U] [X] sont réunies et l'ordonnance sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
ORDONNE l'assignation à résidence de [U] [X] au domicile de M. [F] [X] situé au [Adresse 1].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Flavien NOAILLES, conseiller
N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZF5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/ DU 04 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 mars 2023 :
- M. [U] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [X] le samedi 04 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [W] [A] le samedi 04 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 04 mars 2023
N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZF5
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