Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-43.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.071
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est immeuble Le Forum, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1995), que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé, d'une demande en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;
que la formation saisie s'est déclarée incompétente; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 23 novembre 1994 a constaté le défaut de qualité du représentant de Mme Y... et ordonné le renvoi de l'affaire à une autre audience; que, par l'arrêt du 28 mars 1995, après avoir indiqué que Mme Y... ne pouvait être représentée par un ancien salarié, elle a confirmé la décision d'incompétence de la formation de référé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le premier moyen du mémoire de Mme Y... est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 novembre 1994 ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi de Mme Y... est dirigée exclusivement contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mars 1995; qu'aucune déclaration de pourvoi en cassation n'ayant été déposée contre l'arrêt rendu le le 23 novembre 1994, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 28 mars 1995 d'avoir confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes statuant en référé, qui s'était déclaré incompétent, alors, selon le moyen, que l'article R. 516-5 du Code du travail dispose que les parties peuvent être représentées par un salarié de la même branche d'activité, que M. X..., ancien salarié de la société Delta-Diffusion, en tant que demandeur d'emploi dans la même profession, assimilable à un salarié durant toute la durée de son indemnisation pouvait valablement représenter Mme Y..., que peu importe par ailleurs qu'un autre arrêt de la même cour d'appel, d'ailleurs soumis à la censure de la haute juridiction l'ait débouté de sa contestation quant à son licenciement, que la cour d'appel ne pouvait être dans l'ignorance des moyens d'appel puisque Mme Y... avait adressé en décembre 1993 au greffe de ladite cour d'appel des conclusions écrites, et qu'il y a bien un trouble manifeste de l'ordre public puisque le premier juge s'est déclaré incompétent sur des chefs de demande qui ne pouvaient souffrir d'aucune contestation au regard du droit ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article R. 516-5 du Code du travail, sont habilités à assister ou à représenter un salarié en matière prud'homale les salariés appartenant à la même branche d'activité que lui ;
qu'en conséquence la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... n'appartenait plus à la même branche d'activité que la salariée représentée lorsqu'il s'est présenté devant la cour d'appel, a exactement décidé qu'il ne pouvait être habilité à représenter Mme Y... ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que l'appelante n'avait pas comparu et n'avait pas justifié d'un motif légitime après avoir été régulièrement convoqué; que, la procédure étant orale, la cour d'appel qui n'était tenue de répondre qu'à ce dont elle était régulièrement saisie, a pu admettre qu'elle se trouvait dans l'ignorance des moyens d'appel ;
Attendu, enfin, que le moyen, en ce qu'il critique l'ordonnance du conseil de prud'hommes, n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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