Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/01512

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01512

Date de décision :

24 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHMC ARRÊT N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] du 13 Mars 2023 RG n° 21/00406 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 JUIN 2025 APPELANTE : La S.C.A. TERRENA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 429 707 292 [Adresse 5] [Localité 1] représentée et assistée de Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉ : Monsieur [V] [B] [Adresse 4] [Localité 2] représenté et assisté de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Juin 2025, après prorogations du délibéré initialement fixé au 27 mai 2025, 10 juin 2025 et 17 juin 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE M. [V] [B] est exploitant agricole, à titre individuel, depuis 2001 sur la commune de [Localité 7], avec pour activité principale l'élevage de bovins. M. [B] s'est approvisionné en produits alimentaires et d'entretien pour ruminants auprès de la Coopérative des Agriculteurs de [Localité 6] (dénommée ci-après 'la CAM'). Le 9 novembre 2017, une 'avance de trésorerie à 2%' a été consentie par la CAM à M. [B] dans le cadre d'un contrat d'aide à l'engraissement des jeunes bovins de race à viande. Entre le 1er novembre 2017 et le 1er avril 2018, 130 bovins ont été livrés par la CAM à M. [B] pour engraissement. La CAM a fusionné avec la société coopérative agricole Terrena selon traité de fusion du 29 septembre 2017 à effet au 31 décembre 2017. Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2020 reçu le 23 décembre suivant, la société Terrena a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 22.554,89 euros au titre de son 'compte courant d'activité débiteur' tel qu'arrêté au 30 novembre 2020. A défaut d'accord amiable, par acte du 18 mars 2021, la société Terrena a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Coutances pour obtenir sa condamnation à lui payer principalement la somme de 22.554,89 euros suivant compte arrêté au 30 novembre 2020 avec intérêts contractuels de 12 % l'an jusqu'à complet paiement, et celle de 3.383,24 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts. Par jugement du 13 mars 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal a : - débouté la société Terrena de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [B] de ses demandes subsidiaires ; - condamné la société Terrena à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Terrena aux entiers dépens. Par déclaration du 22 juin 2023, la société Terrena a formé appel de ce jugement le critiquant en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er septembre 2023, la société Terrena demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1342, 1343-1 et 1844-4 du code civil, et de l'article L236-3 du code de commerce, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances ; Statuant à nouveau, de : - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ; En conséquence ; - déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 22.554,89 euros suivant compte arrêté au 30 novembre 2020 outre les intérêts contractuels à 12% l'an sur cette somme, et jusqu'à complet paiement ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.383,24 euros au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 .500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ouest Avocats Conseils en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2023, M. [B] demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Terrena de toutes ses demandes ; - condamner la société Terrena à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Terrena aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2025. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [B], lequel n'a formulé aucune prétention à ce titre en cause d'appel. - Sur la demande en paiement : La société Terrena demande l'infirmation du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer la somme 22.554,89 euros au titre du solde du compte courant d'activité ouvert à son nom au sein de la CAM puis de Terrena. Elle estime que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au visa de l'article 1353 du code civil, au motif que plusieurs factures d'apports faits par M. [B] ne figuraient pas sur le décompte synthétique qu'elle communiquait à l'appui de sa demande, que ces factures s'élevaient à un montant très voisin de la créance qu'elle revendiquait et qu'en conséquence, elle ne rapportait pas la preuve de l'obligation à laquelle était tenue l'adhérent. La société Terrena soutient au contraire que le décompte des sommes dues, complété par les relevés de compte détaillés, couvrant intégralement la période comprise entre le 31 octobre 2017 et le 30 novembre 2020, est exact et tient compte d'une part, de l'avance de trésorerie du 9 novembre 2017 dont le montant apparaît en crédit du compte d'activité, et d'autre part, des trois factures d'apports des 5 mars, 3 et 4 avril 2018, lesquelles ont bien été comptabilisées, contrairement à ce que prétend M. [B]. Aussi, la société Terrena affirme qu'elle est bien fondée à demander la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 22. 554,89 euros suivant compte d'activité arrêté au 30 novembre 2020, outre les intérêts contractuels à 12% l'an, alors que ce taux d'intérêt, prévu par le règlement intérieur et fixé par le conseil d'administration le 30 janvier 2020, est opposable à tous les associés coopérateurs par le biais du compte-rendu des délibérations prises par cet organe décisionnel. Enfin, elle réclame aussi la somme de 3.383,24 euros au titre de la clause pénale, telle que stipulée à l'article 5 du règlement intérieur opposable à l'intimé en sa qualité d'adhérent. A titre confirmatif, M. [B] conclut au rejet de la demande, en contestant être redevable de la somme de 22.554,89 euros. Il soutient que le décompte produit par la société Terrena est erroné en ce qu'il n'a pas tenu compte de la demande d'avance de trésorerie du 9 novembre 2017 signée le 8 novembre 2017 dans le cadre d'un contrat d'aide à l'engraissement. Il ajoute que les montants mentionnés sur les relevés de compte produits sont tout aussi inexacts alors que trois factures d'apports émises à l'issue de la période d'engraissement, pour un montant total de 22. 591,44 euros TTC n'ont pas été prises en compte. Il invoque la mauvaise foi de la société Terrena qui a produit un décompte synthétique ne faisant pas mention de toutes les factures devant être imputées à son crédit, ce qui révèle une volonté de dissimulation de sa part. Enfin, il relève que la société Terrena ne rapporte pas la preuve de l'opposabilité du taux d'intérêt appliqué. Il constate ainsi que l'appelante ne justifie pas de la communication du procès-verbal du conseil d'administration du 30 janvier 2020 fixant le dit taux, et que les factures ne mentionnent pas les modalités de calcul de celui-ci. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' Selon l'article 1343-1 du code civil, 'lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.' Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' En l'espèce, à titre liminaire, il doit être observé que M. [B] qui contestait en première instance avoir la qualité d'adhérent au sein de la CAM devenue la SCA Terrena pour en déduire qu'il ne serait débiteur d'aucune somme au titre du compte courant d'associé, ne remet plus en cause sa qualité d'associé coopérateur devant la cour. En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement ayant retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.526-3 du code rural et de la pêche maritime, au terme d'une analyse approuvée par la cour et par des motifs adoptés, que M. [B], adhérent au sein de la CAM devenue Terrena, avait la qualité d'associé coopérateur au sein de la société Terrena. Il s'en déduit que l'ensemble des documents établis par la CAM puis la société Terrena à compter du 1er janvier 2018 à savoir les statuts, le règlement intérieur et les relevés de compte-courant d'activité, sont opposables à M. [B]. Il doit être alors rappelé que l'article 5 intitulé 'Compte courant d'activité-associé coopérateur' du règlement intérieur de la société Terrena prévoit que chaque associé coopérateur a un compte courant ouvert dans les livres de la coopérative, que ce compte enregistre l'ensemble des opérations effectuées par l'associé coopérateur avec la coopérative et qu'il s'agit d'un compte de compensation dont seul le solde est exigible. Il est ajouté que 'à la date du dernier jour de chaque mois, la coopérative procède à un arrêté de compte et adresse dans un délai de 15 jours de la date d'arrêté mensuel, à chaque associé coopérateur : - un relevé de son compte courant d'activité : * reprenant l'ensemble des opérations d'apports, approvisionnements, services et mouvements financiers effectués au cours du mois avec la coopérative ; * lui permettant ainsi de contrôler les opérations enregistrées et de tenir sa comptabilité, - et, sur demande, un relevé d'échéance qui constitue une annexe du compte-courant et classe les opérations effectuées en fonction de leurs dates d'échéances respectives. A défaut de contestation du relevé de compte dans le délai de 15 jours de réception, le solde du compte sera présumé définitivement accepté par l'associé coopérateur. (...) Lorsque le compte courant d'activité d'un associé coopérateur ne fonctionne pas normalement, il pourra être exigé : - le paiement comptant des nouvelles opérations d'approvisionnement ; - en cas de défaut de paiement dans les 15 jours suivant une mise en demeure préalable effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, le paiement immédiat de toutes les sommes dues par l'associé coopérateur.' Il sera précisé que nonobstant la qualification de 'compte courant', le compte d'activité dont s'agit ne doit pas être assimilé à un compte courant au sens du droit bancaire dont le solde débiteur ne serait exigible qu'à la clôture du compte. La société Terrena se prévaut d'une créance d'un montant de 22.554,89 euros au titre du solde du compte 'exploitation' de M. [B] (n°100-coop-330346-01) arrêté au 30 novembre 2020, sur la base d'un document synthétique reprenant les opérations intervenues et reportées au débit ou au crédit sur la période comprise entre le 31 mai 2017 et le 31 octobre 2020, laissant apparaître un solde correspondant au montant réclamé. Surtout, elle verse aux débats les relevés mensuels et détaillés mentionnant toutes les opérations enregistrées sur le compte d'activité de M. [B], lesquels reprennent en débit, les factures d'approvisionnement, les éventuels chèques ou prélèvements émis par le coopérateur et revenus impayés ainsi que les intérêts de retard en cas de solde débiteur, et en crédit, les factures d'apports de produits par l'associé, les règlements effectués par celui-ci ainsi que les intérêts en cas de solde créditeur. Le dernier relevé mensuel de novembre 2020 fait état d'un solde de 22.554,89 euros. M. [B] ne conteste pas avoir été destinataire chaque mois de ces documents, lesquels indiquent que 'sans mention de votre part sous quinzaine, nous vous considérons d'accord sur ce compte', et il n'invoque pas davantage une quelconque protestation émise de sa part à réception. Certes, l'examen comparé du document de synthèse (pièce n°6 de la société Terrena) avec ces relevés détaillés couvrant la même période, révèle que toutes les opérations intervenues inscrites sur les relevés mensuels ne sont pas expressément reprises sur le décompte synthétique. Pour autant, l'avance de trésorerie d'un montant de 45.890 euros sollicitée par M. [B] et accordée le 9 novembre 2017, a bien été reportée sur son compte d'activité en crédit avec une date de valeur du 17 novembre 2017, ainsi qu'en attestent tant le décompte critiqué que le relevé de compte d'activité mensuel arrêté au 30 novembre 2017. Le document produit par M. [B] intitulé 'demande d'avance de trésorerie à 2% dans le cadre du contrat Aide à l'engraissement de jeunes bovins de race viande année 2017" signé par les parties le 9 novembre 2017 mentionne une date limite de remboursement au 30 avril 2018 et fait état d'un warrant sur les animaux constituée par la CAM à titre de garantie, avec cette précision que 'cette avance de Trésorerie ainsi que les intérêts seront retenus à la vente des animaux'. Il est encore indiqué la formule suivante : 'nombre d'animaux 53 x 865,85 euros =45.890 euros' et précisé que 'cette somme sera portée au crédit du compte coopérateur'. M. [B] affirme que 'l'avance ne correspond pas à un apport monétaire immédiat mais qu'elle est remboursée lors de la revente des animaux par l'exploitant agricole', ajoutant 'qu'en tout état de cause, elle ne correspond pas au décompte versé aux débats'. Toutefois, la présentation du compte d'activité de M. [B] est conforme à l'accord conclu entre les parties, l'avance de trésorerie étant portée au crédit de l'adhérent, et l'intimé, qui ne critique pas l'exactitude des sommes inscrites en débit sur les relevés et venues en compensation, n'explique pas pour quelles raisons cette avance ne correspondrait pas au décompte versé aux débats. Par ailleurs, si les trois factures d'apport éditées par la société Terrena à son profit n° 497406 du 05/03/2018 d'un montant de 7274,62 euros, n° 500533 du 03/04/2018 de 6989,69 euros, et n°502791 du 26/04/2018 de 8327,43 euros, ne sont pas reprises sur le document de synthèse, la cour ne peut qu'observer que celles-ci ont bien été reportées expressément en crédit sur le relevé détaillé des opérations enregistrées du 1er au 31 mars 2018 s'agissant de la facture mentionnée 'GICAB n°00497406 du 05/03/2018" pour un montant de 7274,62 euros et sur celui des opérations enregistrées du 1er au 30 avril 2018 s'agissant des deux autres factures reprises comme suit : 'facture apports GICAB n° 00500533 du 03/04/2018" pour un montant de 6989,69 euros, et 'facture apports GICAB n°00502791 du 26/04/2018" pour un montant de 8327,43 euros. Il en résulte que l'avance de trésorerie et les trois factures invoquées par M. [B] ont bien été prises en compte et imputées au crédit de son compte courant d'activité. Il sera précisé que chaque relevé mensuel de l'activité de M. [B] reprend le solde indiqué au dernier jour du relevé du mois précédant, et le dernier d'entre eux révèle un solde débiteur d'un montant de 22.554,89 euros au 30 novembre 2020. De surcroît, la société Terrena produit l'ensemble des factures éditées sur la période considérée dont les montants sont repris sur les relevés détaillés communiqués, sans que M. [B] n'émette de critiques à leur sujet tant en ce qui concerne leur montant que les opérations enregistrées dont elles sont l'objet. En outre, M. [B] a accusé réception le 23 décembre 2020 de la lettre recommandée datée du 8 décembre précédent par laquelle la société Terrena le mettait en demeure de lui payer la somme de 22.554,89 euros au titre de son 'compte courant d'activité débiteur' tel qu'arrêté au 30 novembre 2020 et l'associé coopérateur n'allègue aucun paiement intervenu de sa part depuis lors. Enfin, l'ensemble des pièces versées par la société Terrena au soutien de sa demande en paiement exclut de retenir la moindre mauvaise foi résultant d'une volonté de dissimulation, telle qu'alléguée à tort par M. [B]. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la société Terrena, laquelle, à hauteur d'appel, justifie suffisamment du bien fondé de sa créance d'un montant de 22.554,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'activité de M. [B] en sa qualité d'associé coopérateur. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur que 'les associés coopérateurs dont le compte courant présente un solde débiteur supportent des intérêts débiteurs journaliers dont le taux communiqué aux associés coopérateurs est calculé selon la formule suivante : * Taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre civil précédent par les établissements de crédit pour les découverts en compte aux entreprises majoré de 0 à 2,5 points de %. (...) Sauf forte fluctuation des marchés financiers entraînant une révision des taux à l'initiative du conseil d'administration, les taux d'intérêt seront révisés au début de chaque semestre civil par le conseil d'administration dans les conditions suivantes : les intérêts ...sont calculés quotidiennement (...) suivant la formule taux annuel/36500 (...) en fonction du solde du compte en date de valeur'. La société Terrena communique l'extrait du procès-verbal de son conseil d'administration du 30 janvier 2020 ayant décidé de limiter à 12% l'an (soit un taux journalier de 0,003288%) le taux d'intérêt applicable aux comptes courants débiteurs calculé selon ces modalités, alors que les relevés détaillés du compte d'activité communiqués chaque mois à M. [B] contiennent au verso un rappel des dispositions du règlement intérieur dont en particulier son article 5 précité, et au recto, en bas de page, le taux d'intérêt tel que décidé et applicable sur la période considérée. Il s'en suit que le taux d'intérêt conventionnel prévu par le règlement intérieur, décidé selon les modalités de calcul prévues au dit règlement par le conseil d'administration de la société coopérative le 30 janvier 2020, et communiqué à M. [B] au moyen de ses relevés mensuels de compte d'associé coopérateur, est opposable à ce dernier au regard de sa qualité d'adhérent à la coopérative Terrena, et applicable à la somme dont il est redevable. Les intérêts de retard seront en conséquence calculés à ce taux de 12% à compter du 30 novembre 2020. L'article 5 précité du règlement intérieur stipule enfin en son dernier alinéa que : 'En cas de recouvrement par voie contentieuse ou judiciaire, il sera fait application d'une clause pénale de 15 % sur le montant des sommes restant dues en compensation forfaitaire des préjudices subis et ce sans mise en demeure préalable'. Dès lors, l'appelante est fondée à réclamer le paiement de la somme de 3.383,23 euros à titre de clause pénale (22.554,89 euros x 15 %). Aucun élément des débats ne permet de qualifier ce montant de manifestement excessif, ce qui n'est pas même allégué par l'intimé. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du présent arrêt. Enfin, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée, conformément à l'article 1343-2 du code civil. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La solution apportée au présent litige conduit la cour à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, et sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Terrena et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;  Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [V] [B] à payer à la SCA Terrena la somme de 22.554,89 euros au titre du solde débiteur de son compte d'activité d'associé coopérateur arrêté au 30 novembre 2020 avec, à compter de cette date, intérêts de retard au taux conventionnel de 12% l'an ; Condamne M. [V] [B] à payer à la SCA Terrena la somme de 3.383,23 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Déboute M. [V] [B] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [B] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel et autorise le conseil de la société Terrena à les recouvrir dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [B] à payer à la SCA Terrena la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET Hélène BARTHE-NARI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-24 | Jurisprudence Berlioz