Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1244 F-ND
Requête n° B 19-15.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10806 F rendue le 14 octobre 2020 sur le pourvoi n° B 19-15.671 en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans l'affaire opposant :
le comité d'entreprise de la société Aldi Ennery, société à responsabilité limité, dont le siège est [...] ,
à
1°/ Mme F... C..., domiciliée [...] , « prise en qualité de secrétaire du comité d'entreprise de la société Aldi Ennery »,
2°/ Mme M... P..., domiciliée [...] , « prise en qualité de trésorière du comité d'entreprise de la société Aldi Ennery ».
La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés et la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision du 14 octobre 2020, en ce qu'elle condamne le comité d'entreprise de la société Aldi Ennery à payer à Mmes C... et P..., ès qualités, la somme de 3 000 euros.
2. Il y a lieu de la réparer comme mentionné dans le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision n° 10806 F rendue le 14 octobre 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation comme suit :
- page 2, lignes 19 à 22, lire : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité d'entreprise de la société Aldi Ennery et le condamne à payer à Mmes C... et P... la somme de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du deux décembre deux mille vingt.
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