Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05285
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWPA
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
S.C.I. JESRAH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP OPSOMER,
-la SELARL RAOULT PHILIPPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [T]
né le 10 Mars 1979 à [Localité 15] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par M Emmanuel LAVARUT subsituant Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 191/21
APPELANT
****************
S.C.I. JESRAH
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
N° SIRET : 493 130 470
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P19109
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Jesrah est propriétaire d'un emplacement de camping constituant le lot 307 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé "[Adresse 13]" situé sur la commune [Localité 12] (Yvelines) Les [Adresse 14], lot qu'elle a acquis le 4 mai 2007.
M. [T] est propriétaire, depuis le 5 avril 2013, de la parcelle voisine constituant le lot 310 de la copropriété.
Reprochant à M. [T] d'avoir profité de la disparition de la haie de thuyas séparant les deux propriétés pour poser des claustras empiétant sur sa parcelle [Cadastre 5], la SCI Jesrah l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte d'huissier de justice du 30 octobre 2019 et au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement rendu contradictoirement le 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Constaté que la SCI Jesrah renonce à sa demande de condamnation de M. [T] à déplacer la clôture sous astreinte ;
- Débouté la SCI Jesrah de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la SCI Jesrah de sa demande d'expertise ;
- Débouté M. [T] de sa demande tendant à être autorisé à replacer sa palissade sur la ligne droite séparative des lots 310 et 307, conformément au plan de règlement de copropriété annexé à l'acte authentique en date du 05 avril 2003 ;
- Débouté la SCI Jesrah de sa demande d'astreinte si M. [T] déplaçait de nouveau sa palissade ;
- Débouté les parties de leur demande formée au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 12 août 2021 à l'encontre de la SCI Jesrah.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, M. [T] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 janvier 2021 en ce qu'il a :
*Débouté M. [T] de sa demande tendant à être autorisé à replacer sa palissade sur la ligne droite séparative des lots 310 et 307, conformément au plan de règlement de copropriété annexé à l'acte authentique en date du 5 avril 2003.
* Débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700.
Et statuant de nouveau :
- L'autoriser à replacer sa palissade sur la ligne droite séparative des lots 310 et 307, conformément au plan de règlement de copropriété annexé à l'acte authentique en date du 5 avril 2013,
- Condamner la SCI Jesrah à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce compris les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Condamner la SCI Jesrah aux entiers dépens d'instance, ce compris les dépens exposés en première instance ;
- Débouter la SCI Jesrah de sa demande formée à titre incident tendant à le voir condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'empiétement sur sa parcelle ;
- Débouter la SCI Jesrah de sa demande tendant à le voir condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, la SCI Jesrah demande à la cour de :
- Déclarer M. [T] mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes.
- L'en débouter.
- Recevoir la SCI Jesrah en son appel incident,
- L'y déclarer bien fondée,
- Dire que la configuration des parcelles appartenant respectivement à la SCI Jesrah et à M. [T] ne correspond pas au plan annexé au règlement de copropriété de 1966 mais au plan établi en juillet 1986, versé aux débats et comportant un décrochement de la parcelle de la SCI Jesrah.
- Dire que lors des travaux de coupe de la haie de thuyas séparant les lots 310 et 307, M. [T] en 2016 a déplacé la clôture qui séparait les deux lots en empiétant de ce fait sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la SCI Jesrah.
- Dire que sous la pression de la procédure engagée par la SCI Jesrah , M. [T] a de nouveau déplacé la clôture et remis les choses en l'état.
- Dire en conséquence n'y avoir lieu à déplacer de nouveau la clôture.
- Condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts afin de compenser le préjudice subi par la SCI Jesrah du fait de l'empiétement sur sa parcelle pendant plusieurs années.
- Condamner encore M. [T] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire et sur les limites de l'appel,
M. [T] invite cette cour à infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à être autorisé à replacer sa palissade sur la ligne droite séparative des lots 310 et 307 conformément au plan de règlement de copropriété annexé à l'acte authentique du 5 avril 2013 et en ce qu'il le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Jesrah ne sollicite, dans le dispositif de ses écritures, tant dans ses premières écritures, signifiées le 8 février 2022, que dans ses dernières écritures, signifiées le 6 février 2023, ni l'infirmation du jugement ni son annulation. Il formule en outre des 'dire' qui s'analysent en des moyens à l'appui d'une demande de confirmation du jugement qui rejette la demande adverse tendant au replacement de sa palissade sur la ligne droite séparative des deux lots.
Certes, il demande à la cour de condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts afin de compenser le préjudice qu'elle a subi du fait de l'empiètement sur sa parcelle pendant plusieurs années. Cette demande avait été rejetée au dispositif du jugement (page 6) aux motifs qu'elle ne produisait aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice allégué (page 5 du jugement).
Il s'ensuit que, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsqu'une partie ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
En définitive, la cour n'est saisie que du chef du dispositif du jugement qui déboute M. [T] de sa demande tendant à être autorisé à replacer sa palissade sur la ligne droite séparative des lots 310 et 307 conformément au plan de règlement de copropriété annexé à l'acte authentique du 5 avril 2003 et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres dispositions du jugement sont devenues irrévocables.
Sur la demande de replacement de la palissade sur la ligne droite séparative séparant les lots 301 et 307
Pour rejeter cette demande formulée par M. [T], le tribunal a retenu qu'il ne démontrait pas l'empiètement qu'il alléguait.
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, M. [T] poursuit l'infirmation du jugement qui rejette sa demande et soutient que :
* il ne saurait être utilement contesté que la ligne divisoire entre les fonds litigieux résulte de l'état de division du règlement de copropriété annexé au titre de propriété du concluant ;
* le plan ainsi invoqué est le même que celui annexé au titre de propriété de l'intimée versée en première instance par cette dernière ;
* seul ce plan, établi en 1966, a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière et pour s'en convaincre, il suffira de constater qu'il résulte de la fiche d'immeuble de la parcelle B [Cadastre 2], une seule publication, à savoir l'acte de mise en copropriété établie le 21 avril 1966 par M. [V], notaire à [Localité 11] (pièce 9) ; que M. [D] a adressé au géomètre-expert copie du plan de mise en copropriété annexé à la minute de l'acte établi par M. [V] le 21 avril 1966 (pièces 12 et 13) ; que ce plan adressé par le notaire est strictement le même que celui annexé à l'acte de propriété du concluant (pièces 1, page 24, 13 et 23) ; que le géomètre-expert mandaté par le concluant le confirme expressément en ce qu'il conclut le courriel qu'il lui adresse le 28 avril 2021 ainsi 'l'ensemble de ces éléments démontrent que la limite entre les lots de copropriété (n'a) pas évolué depuis le plan annexé à l'acte de 1966' (pièce 14) ;
* c'est encore ce même plan qui est annexé au règlement de copropriété qui reste celui applicable depuis le 21 avril 1966, ce que confirme M. [D], notaire (pièce 16) ;
* encore le 19 mai 2021, Mme [S], notaire successeur de M. [V], a également précisé que 'comme indiqué dans votre acte d'acquisition du 5 avril 2013 ledit RCP est applicable depuis le 21 avril 1966' (pièce 16) ;
* les services de la publicité foncière (pièce 21) ne font référence qu'au règlement de copropriété et au plan y annexé établis en 1966, également fournis (pièces 22 et 23).
Il rétorque aux moyens et arguments de son adversaire ce qui suit :
* le plan provenant du syndicat des copropriétaires (pièce adverse 13) n'a aucune valeur probante en ce qu'il n'est pas authentique et n'a jamais été enregistré aux services des hypothèques ; il s'agit d'un plan établi par les entreprises chargées d'installer les coffrets électriques ; il est faux de prétendre qu'il correspondrait à celui annexé au titre de propriété du lot 307 (pièces adverses 13 et 14), qui en tout état de cause ne lui serait pas opposable, mais surtout parce qu'il n'est pas exact puisque le titre de propriété du lot 307 ne fait pas référence au plan provenant du syndicat des copropriétaires, mais à celui annexé à l'acte de 1966 dont se prévalent M. et Mme [T] (pièce adverse 14, page 5) ;
* les plans affichés à l'entrée dont se prévaut son adversaire (pièces adverses 15 à 17) n'ont aucune valeur probante et servent à faciliter la circulation des visiteurs.
Il ajoute que la limite de propriété entre les deux lots prend la forme d'une ligne droite et tendue, sans aucun décrochement entre leurs lots respectifs.
Il souligne que les éléments invoqués par son adversaire à l'appui de la prescription trentenaire de ce décrochement sont insuffisants puisque les clichés versés aux débats ne démontrent pas l'existence d'une possession utile, continue, non équivoque, paisible, publique, faite à titre de propriétaire. Il observe que dans ses conclusions, la société Saretec missionnée par l'intimée indique n'avoir pu retrouver aucun élément factuel lui permettant de connaître la délimitation réelle du terrain au jour de l'acquisition de cette propriété par la SCI Jesrah (pièce 15, page 7).
La SCI Jesrah poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que :
* en dépit du plan établi par le géomètre et annexé au règlement de copropriété, aucune borne n'a jamais été implantée sur les terrains de la copropriété ;
* le règlement de copropriété précise dans son article 'garantie' 'les acquéreurs seront tenus de prendre les lots à eux vendus tels qu'ils les trouveront le jour de la vente, il ne pourra y avoir aucune garantie ni répétition de part et d'autre pour raison soit... défaut d'alignement et autres, soit enfin d'erreur dans la désignation et la contenance...' ce qui, selon elle, démontre que lors de la création de la copropriété les surfaces, les désignations et les alignements des parcelles n'étaient déjà qu'approximatifs et que les acquéreurs prenaient leur parcelle en l'état et sans aucun recours possible ;
* le plan invoqué par son adversaire était en décalage complet avec la réalité des lieux depuis des années, par exemple les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] sont de forme triangulaire sur le plan annexé au règlement de copropriété (pièce 1 de l'appelant) et sont de forme rectangulaire sur le plan figurant à l'entrée de la copropriété (pièce 12) ;
* elle verse un plan (pièce 13) qui fait apparaître le décrochement de sa parcelle numérotée anciennement [Cadastre 9], celle de M. [T] étant anciennement numérotée [Cadastre 10] et le syndicat des copropriétaires a modifié le plan le 23 février 1967 (pièce 13) ainsi que le tampon y figurant le démontre ;
* M. [K], un autre copropriétaire, lui a confié son acte notarié d'acquisition du 26 novembre 2020 (pièce 14) concernant son lot 274 et, à ce titre de propriété est annexé un plan qui correspond à celui dont elle se prévaut, faisant apparaître le décrochement litigieux (pièces 12 et 13) ;
* deux séries successives de plans ont été affichés à l'entrée de la copropriété ; en premier lieu (pièce 15) un plan qui a été détruit à la suite d'un accident de la circulation, d'où le second affiché en 2016 (pièces 16 et 17) qui fait apparaître le décrochage de la parcelle de la SCI Jesrah ;
* le plan dont se prévaut M. [T] n'est qu'un croquis qui ne correspond pas à la réalité ;
* M. [T] est propriétaire du lot 310, la SCI Jesrah des lots 307, 308 et 309 sur le plan versé aux débats par M. [T] et la configuration des parcelles est fausse en ce que les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne sont pas en forme de triangle, mais en forme de rectangle sauf le lot 308 qui dispose d'un arrondi trottoir ainsi que cela apparaît dans le plan versé aux débats par la SCI Jesrah (pièce 13) et ce plan figurant en pièce 13 est visé par le tampon du conseil syndical et date du 23 février 1967 ; ce plan figurant en pièce 13 a du reste servi pour l'installation des bornes électriques (pièces n° 17a et 17b) ;
* les témoignages des MM. [K] et [G] [J] (pièces 3 et 4) sont sans équivoque et relatent très clairement que M. [T], propriétaire du lot 310, a profité des travaux d'entretien et de la coupe de la haie de thuyas pour agrandir son terrain en mettant des claustras après les thuyas, prenant une certaine surface sur la parcelle [Cadastre 5] ; ces témoignages démontrent en outre qu'il existait jusqu'aux travaux de coupe de la haie de thuyas, un décrochement de la parcelle de la SCI Jesrah sur celle propriété de M. [T] : ce décrochement existait lors de l'acquisition par la SCI Jesrah en 2007 et antérieurement depuis au moins 1986 ainsi que cela résulte du plan versé aux débats (pièce 13) ;
* l'expert géomètre que M. [T] a missionné (pièce 6 adverse) confirme que la parcelle de M. [T], tels que cela résulte de son acte de propriété et dans le règlement de copropriété, est d'une superficie de 98 m², et que la superficie des souches et la palissade en bois de fond de lot, représentent 6 m² de telle sorte que le géomètre conclut 'cette superficie mesurée indicative de 6 m² déduite de celle de 104 m² mesurée sur les clôtures en place représente 98 m² indiquée en jouissance exclusive et particulière sur les éléments d'archive retrouvés ainsi que sur l'acte de propriété de M. [T]' ; il s'ensuit, selon l'intimée, qu'il est démontré que M. [T] a voulu annexer sur la parcelle de la SCI Jesrah 6 m² pour agrandir sa parcelle qui n'est que de 98 m².
La SCI Jesrah en conclut que, conformément au règlement de copropriété, les surfaces, les désignations et les alignements des parcelles ne sont qu'approximatifs ; que les copropriétaires, tant la SCI Jesrah que M. [T], qui a acheté son lot en 2013 postérieurement à la SCI Jesrah, qui l'a acheté en 2007, ont acquis des lots sur lesquels le décrochement litigieux existait depuis au moins 1986 peu important qu'il n'y figure pas dans le plan annexé au règlement de copropriété. L'intimée ajoute que lors de son achat de ce lot 307 en 2007, la haie de thuyas servait de séparation des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8] et que c'était encore le cas quand M. [T] a acheté son lot en 2013. Selon elle, les photographies de cette haie démontrent que sa hauteur est conséquente et donc qu'il s'agit d'une haie ancienne, et, par voie de conséquence, que la séparation est ancienne (pièce 5). Elle insiste sur le fait que M. [T] a bien déplacé la clôture qui séparait les deux lots en s'emparant de 6 m² et en empiétant de ce fait sur la parcelle [Cadastre 5] lui appartenant.
' Appréciation de la cour
L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30.
Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.'
Le règlement de copropriété (pièce 22 produite par l'appelant), à la rubrique 'Garantie' stipule (souligné par la cour) 'les acquéreurs seront tenus de prendre les lots à eux vendus tels qu'ils les trouveront le jour de la vente, il ne pourra y avoir aucune garantie, ni répétition de part ni d'autre pour raison soit de la solidité du sol ou du sous-sol, soit de mitoyennetés, soit de mauvais état de l'immeuble, vices de constructions apparents ou cachés, soit encore des excavations qui pourraient entraîner tous éboulements soit par défaut d'alignement et autres, soit enfin d'erreur dans la désignation ou la contenance, la différence pouvant exister entre la contenance indiquée et celle réelle fut-elle même supérieure à un vingtième devant faire le profit ou la perte des acquéreurs sans recours de ces derniers de ce chef contre la partie venderesse'.
En réponse à l'argument tiré de l'absence de bornage effectué pour délimiter les différents lots, la cour rappelle que l'action en bornage nécessité l'existence de deux propriétaires différents dont les droits portent sur deux fonds contigus (Civ 3 16 janvier 2002 n 00-12.163 Bull n° 8). Il s'ensuit qu'une indivision, qui confère à ses membres des droits concurrents
sur le même bien, empêche qu'il soit procédé au bornage de ce bien entre les
coïndivisaires ; qu'il en est de même en matière de copropriété (Civ 3 27 avril 2000, n° 98-17.693 Bull n° 89 ; 3e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.403, Bull. 2015, III, n° 118) puisque l'article 646 du code civil exige que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents et que l'action opposant des copropriétaires en bornage d'un jardin, faisant partie d'un immeuble en copropriété, est irrecevable.
Il résulte des productions versées aux débats que l'empiètement allégué par M. [T] n'est pas démontré dès lors que, peu important le plan annexé au règlement de copropriété établi en 1966, il est établi qu'au jour de l'achat de leur bien immobilier respectif soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le lot 307, propriété de la SCI Jesrah, formait un décrochement en forme de triangle vers le lot 310, propriété de M. [T] et que ce n'est qu'à la faveur des travaux de taille de la haie de thuyas séparant les deux lots à l'instigation de la SCI Jesrah que M. [T] a déplacé les claustras décalant de fait la délimitation de sa parcelle vers celle de la SCI Jesrah (pièces 3, 4 de l'intimée et 6 de l'appelant).
Il s'ensuit que la demande de M. [T], qui n'est pas fondée, sera rejetée.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 2 500 euros à la SCI Jesrah sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] sera condamné à payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [T] à verser à la SCI Jesrah la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,