Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023
(n°166, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/18134 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGS6A
Décision déférée à la Cour : décision du 27 septembre 2022 - Institut [7] - Référence et numéro national : OPP 21-4675/LBA
REQUERANTE
S.A.S. SAGEO SERVICES, agissant en la personne de son représentant légal, M. [U] [I], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 843 488 149
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, toque A 058
Assistée de Me Marie-Sophie DE RANGO plaidant pour le Cabinet DUBREIL et substituant Me Renaud DUBREIL, avocate au barreau de PARIS, toque A 058
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [7] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société SAGE THERAPEUTICS, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
MASSACHUSETTS
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Inès TRIBOUILLET plaidant pour le Cabinet TAYLOR WESSING, avocate au barreau de PARIS, toque J 010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Agnès MARCADE, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 27 septembre 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 19 octobre 2021 par la société de droit américain Sage Therapeutics (ci-après la société Sage), titulaire de la marque verbale de l'Union européenne SAGE déposée le 6 juin 2017 et enregistrée sous le n° 016810079, à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative française Sagéo Santé n°4'789'505 déposée le 30 juillet 2021 par la société Sagéo Services (ci-après la société Sagéo), l'a reconnue partiellement justifiée et, en conséquence, a rejeté partiellement la demande d'enregistrement,
Vu le recours en annulation de cette décision formée par la société Sagéo reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2022 et les conclusions à l'appui du recours déposées le 18 janvier 2023,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 8 février 2023 en l'absence de constitution d'avocat de la société Sage,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023,
Vu la constitution de la société Sage en date du 23 mai 2023,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 septembre 2023 par la société Sagéo,
Vu les dernières conclusions en réponse notifiées et déposées le 31 août 2023 par la société Sage,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 26 septembre 2023,
Vu l'audience du 28 septembre 2023,
Le ministère public avisé';
SUR CE,
La société Sage entend voir prononcer la caducité du recours du 21 octobre 2022 au motif que cet acte de recours et les conclusions adverses ne lui ont pas été signifiés dans les délais impartis. Elle fait valoir que l'acte de recours a été signifié le 3 mars 2023 à l'avocat l'ayant représentée dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'INPI alors que ce dernier n'avait aucun mandat dans le cadre du présent recours avant sa constitution intervenue le 23 mai 2023, qu'il s'agit dès lors non pas d'un vice de forme mais d'une absence de signification de l'acte entrainant la caducité du recours. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Sagéo ne lui a pas signifié ses conclusions dans le délai de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, soit dans le délai de 4 mois de son recours, ce alors qu'elle n'était pas constituée.
La société Sagéo demande à la cour de rejeter la demande comme étant infondée faisant valoir que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à une adresse erronée constitue une irrégularité de forme nécessitant la démonstration d'un grief qui n'est pas établi en l'espèce dès lors que la société Sage a bien été informée du présent recours, qu'elle a constitué avocat et déposé des conclusions en défense dans les délais requis. Elle ajoute que le directeur général de l'INPI lui-même a notifié ses propres observations au cabinet d'avocats ayant représenté la société Sage dans le cadre de la procédure d'opposition, dont l'adresse est celle à laquelle elle a fait signifier la déclaration d'appel.
Alors que la société Sage n'avait pas encore constitué avocat, la déclaration d'appel a été signifiée le 3 mars 2023 à cette dernière «'dont le siège social est chez maître [T] [Adresse 9]'».
Cet acte n'a pas été signifié à une autre entité comme le soutient la société Sage mais bien à cette société à une adresse qui ne correspond cependant pas à la sienne, donc à une adresse erronée, ce qui constitue un vice de forme susceptible d'entrainer sa nullité sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité, nullité qui n'est pas invoquée en l'espèce.
Dès lors en application combinée des articles 114 et 902 du code de procédure civile ainsi que R. 411-20 et R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant ou le requérant de l'acte de recours à l'intimé ou au défendeur dans les délais impartis, ne peut être encourue.
Pour autant, il résulte également des dispositions de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle que le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de l'acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
L'article R. 411-34 du même code prévoit que 'Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (')'
Il ressort de ces dispositions que la société Sagéo avait un délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et un délai supplémentaire d'un mois pour les faire signifier à la société Sage, alors défaillante.
La société Sagéo, qui a formé un recours contre la décision du directeur général de l'INPI le 21 octobre 2022, avait donc jusqu'au 21 janvier 2023 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour en application de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle et jusqu'au 21 février 2023 pour les signifier à la partie défaillante en application des dispositions de l'article R. 411-34 du même code sous peine de caducité du recours.
Or en l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours à la société Sage, alors défaillante, celle-ci n'ayant constitué avocat que le 23 mai 2023.
Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir satisfait aux exigences de l'article R. 411-36 précité, la caducité de l'acte de recours doit être prononcée pour ce motif, le fait que l'INPI a communiqué ses conclusions au conseil de la société Sage à l'adresse à laquelle l'acte de recours a été signifié n'étant pas de nature à pallier la carence de la société Sagéo à l'encontre de la société Sage.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande incidente de la société Sage ni de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS'
Déclare caduc l'acte de recours formé par la société Sagéo Services le 21 octobre 2022 à l'encontre de la décision du 27 septembre 2022 du directeur général de l'INPI.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à Monsieur le directeur de l'Institut [7].
La Greffière P/ la Présidente empêchée
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