Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-15.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.193
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pratic Bureau, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Reuil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société James, société anonyme dont le siège est ... (15e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juillet 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pratic Bureau, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société James ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1990), qu'un précédent arrêt, statuant partiellement avant dire droit, avait déclaré la société Pratic Bureau responsable d'actes de concurrence déloyale envers la société James et désigné un expert avec mission d'évaluer le préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Pratic Bureau à verser une indemnité à la société James, alors que, d'une part, en déclarant que l'expertise pouvait être utilisée après avoir constaté que les parties n'avaient pas été mises en demeure d'en discuter contradictoirement le contenu, la cour d'appel, méconnaissant ses propres constatations, aurait violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, une expertise n'étant pas opposable à une partie qui n'était pas dans l'instance, même si elle en a été informée et a pu l'étudier, la cour d'appel aurait encore violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 783 dudit code, s'appuyer sur des bilans dont, selon les énonciations de l'arrêt, elle avait demandé elle-même communication aux parties et qui avaient donc été versés aux débats après l'ordonnance de clôture ; Mais attendu que les bilans des années 1983 à 1987 ont été adressés
à la cour d'appel à la demande du président en cours de délibéré ; qu'il n'y avait lieu, dès lors, à application des dispositions de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, sur l'irrecevabilité soulevée d'office des pièces produites après l'ordonnance de clôture ; Et attendu que c'est au vu de ces seuls bilans que la cour d'appel retient que la société James a connu une baisse du chiffre d'affaires tandis que la société Pratic Bureau obtenait une augmentation spectaculaire du sien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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