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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/57843

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/57843

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26T5 N°: 3 Assignation du : 10 Octobre 2023 EXPERTISE[1] [1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Monsieur [B] [Z] 13 rue Pierre Mauroy 75018 PARIS Madame [N] [S] 13 rue Pierre Mauroy 75018 PARIS représentés par Me Lucie THIBAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0485 DEFENDERESSE Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE 2313 boulevard de la Défense 92000 NANTERRE représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259 DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 10 octobre 2023 par Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [S], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de défaut de planéité du sol de leur appartement, situé au 4ème étage de l’immeuble du 5 Impasse du Gué, 162 rue des Poissonniers, 31 boulevard Ney 75018 Paris, acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, par acte authentique du 16 décembre 2019 ; Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ; Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, SUR CE, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bien a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 12 octobre 2022 sans réserve et que les requérants ont signalé à la société VINCI IMMOBILIER un défaut de planéité du sol par courrier recommandé du 20 septembre 2023. Les requérants justifient, par la production d’un constat établi le 25 septembre 2023 par Me [K] [E], Commissaire de justice, du caractère plausible du défaut de planéité invoqué. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est démontré. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [I] [V] 44 rue Letellier 75O15 PARIS ☎ :01 45 75 30 41 lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner le défaut de planéité allégué dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et du DTU, - dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 février 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [I] [V] Consignation : 5000 € par Monsieur [B] [Z] Madame [N] [S] le 20 Février 2024 Rapport à déposer le : 20 Novembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

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