Tribunal Administratif de Paris, 24 décembre 2024. 2433895
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433895
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de son traitement médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () Paris : ville de Paris ;() ".
2. Il résulte des pièces soumises à la juge des référés que M. A réside à Clichy, commune située dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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