Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Valisère, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit :
1°/ de Mme Hélène X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... et Danube à Grenoble (Isère),
3°/ de Mme Chantal Z..., demeurant Le Faton, Voiron (Isère),
4°/ de Mlle C..., demeurant ...,
5°/ de Mme Marie-Hélène D..., demeurant ...,
6°/ de Mme Donata E..., demeurant ...,
7°/ de Mme Rose F..., demeurant 32, Hameau du Château, Sassenage (Isère),
8°/ de Mme Lucia G..., demeurant ...,
9°/ de Mme Huguette I..., demeurant ...,
10°/ de Mme Annick H..., demeurant Le Parc de la Chatelière n° 512, Varges (Isère),
11°/ de Mme Jeanine K..., demeurant ...,
12°/ de Mme France L..., demeurant ...,
13°/ de Mme Denise N..., demeurant ...,
14°/ de Mme Joëlle O..., demeurant place du Village Herbeys, Eybens (Isère),
15°/ de Mme Muriel R..., demeurant ...,
16°/ de Mme Lucette Q..., demeurant ...,
17°/ de Mme Françoise S..., demeurant ... II, Echirolles (Isère),
18°/ de Mme Colette O..., demeurant ..., Brignoud (Isère),
19°/ de Mme Soraya P..., demeurant ...,
20°/ de Mme Marie, Jeanne B..., demeurant avenue de Beleldonne, Crolles, Brignoud (Isère),
21°/ de M. Alain J..., demeurant ...,
22°/ de Mme Jacqueline M..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Pierre, conseillers, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valisère, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 1er avril 1988) et la procédure, que la société Valisère versait à son personnel, en vertu d'un accord signé par ses gérants et par la secrétaire du comité central d'entreprise, une prime de treizième mois payable en deux fractions, l'une en fin d'année, l'autre lors de la période de congés ; que l'employeur a dénoncé cet accord lors de la réunion du comité central d'entreprise du 26 juin 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à un certain nombre de salariées les fractions de primes échues en fin d'année 1986 et lors des congés annuels de 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme l'avait souligné la société Valisère, le comité central d'entreprise n'est pas une institution destinée à négocier des accords d'entreprise, et que l'accord litigieux qui avait été conclu par la secrétaire du comité central d'entreprise mandatée à ce titre par les différents comités d'établissement de la société Valisère, ne pouvait donc avoir le caractère d'un tel accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Valisère avait soutenu que la prime litigieuse résultait non d'un accord d'entreprise, mais d'un usage ; qu'en omettant de rechercher s'il n'en était pas ainsi et notamment si le maintien unilatéral de la prime par l'employeur,
postérieurement à l'expiration de l'accord du 22 juillet 1974, ne constituait pas un simple usage de sa part, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le litige soumis au conseil de prud'hommes, tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties, portait exclusivement sur la question de savoir si la prime litigieuse résultait d'un accord d'entreprise au sens des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et dans l'affirmative, quels étaient par application de ces seuls textes, la portée et les effets de la dénonciation de ce prétendu accord par l'employeur ; qu'en relevant que l'obligation de l'employeur provenait d'un prétendu engagement pris par lui au cours d'une réunion du comité d'entreprise du 26 juin 1986, engagement dont aucune des parties
n'avait fait état et qui par sa nature ne pouvait qu'échapper aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en décidant que l'obligation de l'employeur résultait non pas des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, seuls textes dont les salariés demandaient l'application, mais d'un prétendu engagement pris par l'employeur devant le comité d'entreprise, engagement nécessairement étranger à ces dispositions légales, le conseil de prud'hommes a soulevé d'office un moyen de droit nouveau ; qu'en omettant d'inviter les parties à présenter leurs observations conformément à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, il a violé ce texte ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel les salariées faisaient valoir que l'employeur avait reconnu devoir payer la prime en sa forme actuelle jusqu'à la fin de l'année 1987, n'a fait que prendre en considération un élément du débat en retenant, par une appréciation de la volonté de l'employeur exprimée devant le comité central d'entreprise, que celui-ci s'était engagé, au titre du délai de prévenance qu'il admettait devoir respecter, à régler la prime réclamée ; qu'il a ainsi, sans se fonder sur les dispositions légales relatives à la dénonciation des accords d'entreprise, inapplicables en l'espèce, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;