Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-84.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.722
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AGRICULTEURS APPORTEURS AU CADRAN, - X... Claude, - ROCA Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre Raymond B... et Roger A... du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 58, 86, 175, 176, 177, 179, 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre Raymond B... et Roger A... du chef d'abus de biens sociaux, et a refusé d'examiner s'il existait contre eux des charges suffisantes des chefs d'abus de confiance et de banqueroute ; "aux motifs que, le 30 novembre 1992, l'ADDAAC s'est constituée partie civile pour détournement d'actif, abus de biens sociaux, violation des lois relatives aux sociétés;
que selon les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République;
qu'en l'espèce, le juge d'instruction a été saisi le 27 décembre 1991 d'un réquisitoire, suite à la plainte avec constitution de partie civile du SOPRO, visant les seuls faits pouvant être qualifiés d'abus de biens sociaux;
que, dès lors, les faits d'abus de confiance et de banqueroute visés par le mémoire de la partie civile ADDAAC devant la chambre d'accusation restaient hors de la saisine du juge d'instruction et ne peuvent évidemment être examinés par la Cour, uniquement saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu intervenue à la suite de l'information ouverte sur le réquisitoire du 27 décembre 1991 ; "alors que les juridictions d'instruction doivent informer sur toutes les infractions dénoncées par la partie civile;
que la chambre d'accusation qui constatait que la plainte avec constitution de partie civile de l'ADDAAC avait visé non seulement l'abus de biens sociaux, mais aussi d'autres infractions parmi lesquelles le détournement d'actif et la violation des lois sur les sociétés, ne pouvait valablement limiter sa saisine à l'abus de biens sociaux, seul visé par le réquisitoire du procureur de la République" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre Raymond B... et Roger A... du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que Me C..., avocat, a déposé au nom de l'ADDAAC, le 7 mai 1996 à 9 heures 30, au greffe de la chambre d'accusation, un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public et aux autres parties;
que, dans son mémoire, l'ADDAAC fait observer qu'il existe de nombreuses infractions pénales qui peuvent être qualifiées d'abus de biens sociaux, de banqueroute et d'abus de confiance;
qu'il résulte du rapport de l'expert Z... qu'en réalité l'origine des pertes subies par la SA Cadran se trouve, d'une part dans les pertes d'exploitation qui proviennent de ce que les tonnages qui passaient par le cadran étaient insuffisants, du fait même d'ailleurs des agissements de certains des plaignants actuels, d'autre part dans le soutien des cours qui fut, au moins momentanément, profitable aux apporteurs, mais aussi dans la défaillance de la société MDD Import, et encore dans une politique de prise de participation dans des entreprises de négoce de fruits et légumes;
que le seul fait de na pas avoir exigé, contrairement au règlement intérieur de la société Cadran, de caution bancaire pour la société MDD Import, peut être considéré comme une faute de gestion mais ne peut être constitutif du délit d'abus de biens sociaux à l'encontre de Raymond B... ou de Roger A... puisque, d'une part, il n'y a pas eu d'utilisation d'un bien de la société et que, d'autre part, il n'est pas démontré que ce défaut d'exigence d'une caution bancaire ait pu procurer un intérêt personnel quelconque aux dirigeants de la société Cadran;
qu'en ce qui concerne les prises de participation dans les entreprises de négoce de fruits et légumes, il résulte du rapport de l'expert que ces prises de participation, si elles se sont révélées désastreuses pour la SA Cadran, étaient, au moment de leur réalisation, faites dans ce qui pouvait être considéré comme l'intérêt de la société, laquelle pensait pouvoir ainsi augmenter le volume des marchandises passant par le cadran et pouvait ainsi compenser le faible pourcentage apporté par les producteurs du département;
que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction, considérant qu'il y avait certes eu de graves dysfonctionnements économiques mais pas d'infractions pénales d'abus de biens sociaux, a rendu une ordonnance de non-lieu, qui sera confirmée ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire (p. 4 1 et 2) régulièrement déposé le 7 mai 1996 et visé par l'arrêt, l'ADDAAC, partie civile, faisait valoir que le compte courant de Raymond B... était resté débiteur pendant plusieurs mois en 1989;
que ce moyen était péremptoire, puisque le dirigeant, dont le compte courant personnel avec la société est resté débiteur pendant plusieurs mois, se rend coupable du délit d'abus de biens sociaux, et la Cour ne pouvait se dispenser d'y répondre ; "alors, d'autre part, que, l'ADDAAC faisait aussi valoir (p. 4 3 et 4) sur le fondement du rapport de l'expert Z..., que Raymond B... avait bénéficié d'une rémunération versée par la société Cadran Roussillon mais non autorisée par le conseil d'administration ; que ce moyen, péremptoire puisque le dirigeant qui s'attribue de son propre chef une rémunération non autorisée se rend coupable d'abus de biens sociaux, a été délaissé ; "alors, enfin, que, l'ADDAAC montrait encore (mémoire p. 5 7 et suivantes, p. 8 1 à 5, p. 8 7, p. 9 1) que Raymond B... et Roger A... avaient fait verser en compte courant à une société Artois Roussillon, dont ils étaient actionnaires, des fonds provenant de la société Cadran Roussillon, et qu'ils avaient ensuite provoqué l'abandon par cette dernière de la créance correspondante;
que ce moyen était lui aussi décisif puisque le dirigeant qui provoque l'abandon sans contrepartie, par sa société, d'une créance sur une autre entreprise dans laquelle il est personnellement intéressé, se rend coupable d'abus des biens et du crédit sociaux;
que la Cour ne pouvait donc le laisser sans réponse" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes des parties civiles, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit devant elle, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des infractions à la loi pénale ; Attendu que les demandeurs se bornent à critiquer certaines énonciations surabondantes et erronées de l'arrêt concernant les effets des réquisitions du procureur de la République prises en application de l'article 86 du Code de procédure pénale, et à reprocher à la chambre d'accusation de n'avoir pas instruit sur des faits dénoncés après la clôture de l'information par le juge d'instruction ; Qu'ils ne justifient ainsi d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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